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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-23.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.264

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1093 F-D Pourvoi n° J 18-23.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rollet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société FCA Motor Village, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée International Mtropolitan Automotive Promotion Intermap, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Rollet, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société FCA Motor Village, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2018), que la société Intermap France, devenue FCA Motor Village (FCA), a confié à la société ACB l'exécution de travaux sur plusieurs sites ; que la société Rollet a fourni des éléments de menuiserie sur les chantiers ; qu'après déclaration d'une créance au titre du solde de ses marchés à la procédure collective ouverte à l'égard de la société ACB, la société Rollet a assigné la société Intermap en paiement d'une somme au même titre et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Rollet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement ; Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'exercice par la cour d'appel de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante de l'attestation produite par la société Rollet ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le devis de la société Rollet en retenant qu'il n'en ressortait pas que les produits fournis par elle étaient des produits individualisés, façonnés à la demande et non substituables, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rollet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rollet et la condamne à payer à la société FCA Motor Village la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Rollet Il est fait grief à la cour d'appel de Lyon d'AVOIR débouté de sa demande en paiement dirigées contre la société FCA Motor Village anciennement dénommée Intermap ; AUX MOTIFS QUE la société Rollet produit les conditions générales d'un contrat de sous-traitance signée par elle et la société ACB, à la date du 24 septembre 2008, pour la somme globale et forfaitaire de 461 654,21 euros ht, ainsi qu'un devis établi par elle le 18 décembre 2008, soit trois mois plus tard, et d'un montant inférieur de 385 998,50 euros ht ; qu'il y a lieu toutefois de constater que ce devis, les quatre situations de septembre, octobre, novembre 2008 et janvier 2009, ainsi que le décompte définitif du 27 février 2009 qui indique un autre montant de marché de 387 298,90 euros ht, font tous mention de la fourniture d'éléments de menuiserie et de serrurerie, sans prestation de pose ou de mise en oeuvre, à la seule exception de la fourniture et de la pose de ferme porte sur porte métallique au prix de 775 euros ht ; qu'il n'apparaît pas que les éléments fournis par la société Rollet sont des produits individualisés, façonnés à la demande et non substituables ; que l'attestation, produite devant la cour, de l'expert-comptable de cette société qui se contente d'affirmer, en termes généraux, qu'elle transformerait les matières premières avant de les poser ne peut suffire à démontrer cette individualisation des fournitures ; qu'il n'existe pas davantage de contrat d'entreprise ; que dans ces conditions, la preuve de la qualité de sous-traitant de la société Rollet en ce qui concerne le chantier de Lyon-Vaisse, n'est pas rapportée ; qu'il s'ensuit que même si l'expert V... a retenu que la société ACB restait devoir à la société Rollet la somme de 112 165,40 euros au titre de son intervention sur ce chantier, la société Rollet ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et notamment, rechercher la responsabilité délictuelle de la société FCA, maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de ladite loi ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'avait été versé aux débats le contrat de sous-traitance conclu entre la société ACB et la société Rollet en date du 24 septembre 2008, lequel avait été communiqué par la société Intermap (cf. bordereau de communication de pièces de la société Intermap mentionnant en pièce n° 19 « Pièce n° 1 communiquée par la société Rollet à l'expert V... (3 pages) » et lequel faisait mention de l'assurance responsabilité décennale du constructeur de la société Rollet ; qu'en considérant malgré cette pièce, que « n'existait pas davantage de contrat d'entreprise », la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, violant l'article 1192 du code civil ; 2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait des termes clairs du devis de la société Rollet, entreprise spécialisée en « métallerie – menuiserie aluminium et pvc – constructions métalliques – portes de garage – portails – automatismes – stores et volets roulants » et titulaire du lot serrurerie, « pour le chantier du site de Lyon Vaisse de la société distribuant les véhicules du groupe Fiat », qu'elle avait réalisé pour les vendre et les poser, un grand nombre d'éléments de menuiseries métalliques, individualisés d'après leur destination dans le local commercial, à des dimensions spécifiques adaptées à ce local et donc non substituables, s'agissant de façades, de chassis de désenfumage, de portes, d' escaliers hélicoidaux, de garde-corps, d'un portail ; qu'en considérant que les éléments de menuiseries métalliques mentionnés par cet écrit n'étaient pas individualisés , façonnés à la demande et non substituables, la cour d'appel a derechef méconnu le principe susvisé, violant l'article 1192 du code civil ; 3/ ALORS QUE la sous-traitance suppose de la part de l'entrepreneur sous-traitant un apport de conception, d'industrie ou de matière à l'acte de construire objet du marché principal ; qu'après avoir constaté qu'en complément du devis, la société Rollet qui affirmait qu'elles transformait des matières premières avant de les poser, avait offert en preuve une attestation de son expert-comptable, la cour d'appel devait rechercher si, aux termes de cette attestation, les ouvrages de la société Rollet pour les chantiers du groupe Fiat avaient « nécessité le processus de fabrication suivant : achat de matières premières (voir factures ci-jointes), la transformation de ces matières dans les ateliers de la sas Rollet, la livraison et la pose sur les sites concernés » et aux autres termes de cette attestation, si « la transformation de matières, la livraison et la pose d'ouvrages constituent le coeur de métier de la sas Rollet », si « en tant qu'entreprise relevant de la convention collective du bâtiment (code APE 4332 B) la gestion du personnel de la sas Rollet s'articule en deux catégories : - les salariés sédentaires, qui transforment la matière première en atelier et – les salariés se déplacent pour livrer et poser les ouvrages fabriqués par les ateliers selon les particularités et contraintes de chaque marché"; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, que ladite attestation était libellée en des termes généraux pour lui denier toute valeur probante, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; 4/ ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, pour établir le contrat de sous-traitance contesté par la maître de l'ouvrage, la société Rollet faisait valoir que l'expert judiciaire avait expressément constaté la réalité des travaux qu'elle avait réalisés de nature à caractériser un contrat de sous-traitance et avait produit aux débats le rapport d'expertise qui, en réponse à l'ordonnance de référé lui ayant demandé de « donner son avis sur la conformité des devis, marchés, situations de travaux, documents d'ouvrages exécutés, ordres de service et factures pour chaque sous-traitant pour le chantier de Lyon Vaisse, objet du contrat du 29 novembre 2007, par rapport aux travaux réellement exécutés sur le site », avait établi que « les marchés et les devis initiaux des entreprises sous-traitantes correspondent aux travaux réalisés sur le site » (cf. expertise, p. 87 :200) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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