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Cour de cassation, 07 juillet 1988. 87-60.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.329

Date de décision :

7 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) La FEDERATION SYNDICALE NATIONALE DE LA REPRESENTATION COMMERCIALE CGC, domiciliée à Paris (10ème), ..., ... ; 2°) La CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES REPRESENTANTS, AGENTS et CADRES de la VENTE EXTERIEURE, Groupe d'Eure-et-Loir, domiciliée à Chartres (Eure-et-Loir), ... ; 3°) Monsieur Y... Jean-Pierre, demeurant à Arrou (Eure-et-Loir), place du Général de Gaulle, Courtalain ; en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1987 par le tribunal d'instance de Marmande, greffe permanent de Tonneins, au profit de la société anonyme ETABLISSEMENTS RAZOL, dont le siège est à Tonneins (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Célice, avocat de la société Etablissements Razol, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 87-60.329, 87-60.347 et 87-60.348 en raison de la connexité ; Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois, pris de la violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marmande, 1er octobre 1987) d'avoir annulé la désignation, le 27 juillet 1987, de M. Y... par la Confédération Française de l'Encadrement CGC, en qualité de délégué syndical, et la désignation de l'intéressé, le 1er août 1987, par la Chambre syndicale des représentants, agents et cadres de la vente extérieure, Groupe d'Eure-et-Loir (CSN) en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Etablissements Razol, alors que le tribunal a omis de faire respecter le principe du contradictoire et de statuer sur la demande de rejet des pièces produites à l'audience par l'employeur ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les conclusions de l'employeur et les pièces par lui versées aux débats, dont la production à l'audience n'a donné lieu a aucune contestation devant le tribunal d'instance sont réputées, sauf preuve contraire, non apportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, commun aux pourvois, pris de la violation des articles 367 et 368 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir ordonné la jonction des deux instances, alors qu'elles ne concernaient ni les mêmes parties ni le même objet et qu'elles s'appuyaient sur des textes différents ; Mais attendu que la décision de jonction constituant une mesure d'administration judiciaire, le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris de la violation des articles L. 412-6 et L. 412-11 du Code du travail : Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'une section syndicale CFE-CGC était en cours de formation dans l'entreprise, alors, d'autre part, que la désignation en qualité de représentant syndical n'est pas subordonnée à l'existence d'une section syndicale en voie de formation, et alors, enfin, que l'existence d'une section syndicale CFE-CGC, en cours de formation dans l'entreprise, avait été suffisamment établie par plusieurs attestations faisant apparaître l'intention de plusieurs salariés de se regrouper sous l'égide de M. Y... ; Mais attendu que par une appréciation souveraine, le juge du fond, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de M. Y... était frauduleuse ; que par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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