Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00285
SA OCEOR LEASE REUNION
C/
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES MG ENERGY
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUILLET 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 14 Décembre 2010, enregistré sous le no 10/ 00607.
APPELANTE :
SA OCEOR LEASE REUNION, agissant poursuites et diligences de son Président
32 Bld du Chaudron
97400 SAINTE CLOTILDE (LA REUNION)
représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES MG ENERGY, représenté par son président en exercice M. Ralph X...
42 Rue Garnier Pages
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Dorval LODEON, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
6 JUILLET 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier de justice du 29 avril 2010, la SA OCEOR LEASE REUNION a fait assigner la SAS MG ENERGY devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à la somme de 24 046, 81 euros, outre intérêts de retard à compter du 15 mai 2009, au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la restitution du véhicule automobile objet du contrat, la capitalisation des intérêts et une somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2010, le tribunal a débouté la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions au vu du défaut de justification par elle du pouvoir d'engagement de la SAS MG ENERGY par le signataire du contrat.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 avril 2011, la SA OCEOR LEASE REUNION a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 1erjuin 2011et notifiées à l'intimée, l'appelante a demandé à la cour l'infirmation du jugement, la constatation que le directeur de la SAS a valablement engagé la société par sa signature en vertu d'une délégation générale de signature accordée par le président, le 18 décembre 2007, la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 24 046, 81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009, la capitalisation des intérêts, la restitution immédiate du matériel objet du contrat, la condamnation de la SAS MG ENERGY à lui verser la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En dépit d'une constitution d'avocat déposée au greffe, le 1erjuin 2011, la SAS MG ENERGY n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le pouvoir d'engagement du directeur :
Vu les dispositions de l'article L 227-6 du code de commerce,
L'appelante justifie du pouvoir d'engagement de la SAS MG ENERGY par M. Dimitri X... signé par le président de la société. Le contrat signé par ce directeur, le 10 janvier 2008, engage par conséquent l'intimée.
Sur le montant des sommes dues :
Il est justifié par les clauses du contrat de location avec option d'achat signé le 10 janvier 2008, et en particulier par l'article 22 des conditions générales, du décompte des sommes dues au 8 janvier 2010 et de la lettre recommandée de mise en demeure, que la SAS MG ENERGY est débitrice auprès de la SA OCEOR LEASE REUNION de la somme de 24 046, 81 euros. Elle sera condamnée au paiement de ladite somme, outre des intérêts, au taux légal, à compter du 15 mai 2009.
Conformément aux termes de l'article 1154 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la restitution du matériel :
En application de l'article 20 des conditions générales du contrat, il convient d'ordonner la restitution du véhicule KIA SPORTAGE immatriculé .... L'astreinte n'est cependant pas nécessaire pour assurer l'exécution de la décision.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité justifie la condamnation de l'intimée à verser la somme de 1 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
La SAS MG ENERGY supportera les dépens, pour le recouvrement desquels il est autorisé distraction au profit de Me Fabrice MERIDA, en application des termes de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau ;
Constate que M. Dimitri X..., directeur, a valablement engagé la SAS MG ENERGY par la signature du contrat de location avec option d'achat, le 10 janvier 2008, avec la SA OCEOR LEASE REUNION ;
Condamne la SAS MG ENERGY à payer à la SA OCEOR LEASE REUNION la somme de 24 046, 81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne la restitution du véhicule KIA SPORTAGE immatriculé ... ;
Déboute la SA OCEOR LEASE REUNION de sa demande d'astreinte ;
Condamne la SAS MG ENERGY à verser à la SA OCEOR LEASE REUNION la somme de 1 500, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MG ENERGY aux dépens, pour le recouvrement desquels il est autorisé distraction au profit de Me Fabrice MERIDA, en application des termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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