Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-12.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.886
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Landes),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller
référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Bouthors, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... orthopédiste, a fait l'objet d'une mesure de suspension d'agrément de la part de la caisse régionale d'assurances maladie d'Aquitaine (la caisse) à la suite de l'exécution estimée défectueuse d'une prescription médicale ; que cette sanction ayant été ultérieurement annulée pour vice de forme, M. X... a assigné la caisse en réparation du dommage que lui aurait causé la mesure qu'elle avait prise à son encontre ;
Attendu que pour juger que la caisse avait commis une faute génératrice d'un dommage pour M. X..., l'arrêt se borne à relever que la mesure de suspension d'agrément avait été annulée par une décision de la juridiction compétente passée en force de chose jugée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette décision dont l'objet et la cause étaient différents, n'avait pas, en l'espèce, autorité de la chose jugée et qu'il lui appartenait donc de rechercher les conséquences que la nature et la portée des griefs de la caisse contre M. X... pouvaient avoir dans l'appréciation de la responsabilité de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
i
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., envers la caisse régionale assurance maladie d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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