Tribunal Administratif de Toulouse, 05 février 2025. 2402441
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2402441
Date de décision :
5 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de reconnaître la responsabilité du centre hospitalier de Lavaur ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices moral, psychologique, physique et matériel subis au cours de son hospitalisation de 2020 à 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. La requête présentée par Mme B n'était pas accompagnée de la réclamation préalable adressée au centre psychothérapique Pinel et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En dépit d'une demande de régularisation du 10 décembre 2024, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 décembre 2024, la requérante n'a pas produit la demande indemnitaire préalable requise, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 5 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
2402441
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