Tribunal Administratif de Poitiers, 21 février 2024. 2301752
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2301752
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. et Mme C, représentés par Me Collet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de Le Château d'Oléron a délivré un permis de construire n° PC 0170932200056 à la SARL Terres maritimes pour la construction d'une maison individuelle avec garage intégré, ensemble la décision du 4 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Château d'Oléron une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Le Château d'Oléron conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer du fait de l'abrogation de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, M. et Mme C concluent au prononcé d'un non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation, mais maintiennent leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /() ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 juillet 2023, devenu définitif, le maire de Le Château d'Oléron a, à la demande de la SARL Terres maritimes, abrogé l'arrêté attaqué du 7 février 2023, qui n'a reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023, ensemble la décision du 4 mai 2023 rejetant le recours gracieux formé contre celui-ci, également implicitement abrogée, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Le Château d'Oléron la somme demandée par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de Le Château d'Oléron a délivré un permis de construire n° PC 0170932200056 à la SARL Terres maritimes pour la construction d'une maison individuelle avec garage intégré, ensemble la décision du 4 mai 2023 rejetant le recours gracieux formé contre celui-ci.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, à la commune de Le Château d'Oléron et à la SARL Terres maritimes
Fait à Poitiers, le 21 février 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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