Cour de cassation, 07 mai 2008. 06-21.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-21.724
Date de décision :
7 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et 463 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., se plaignant de dommages causés sur leur fonds du fait des propriétaires d'un immeuble voisin, M. et Mme Y..., un premier arrêt du 5 février 1997 a condamné ces derniers à payer aux demandeurs une somme d'argent pour l'exécution de travaux nécessaires à la suppression des dommages ; que M. et Mme Y... ont présenté à la cour d'appel une requête en réparation d'une omission de statuer, en faisant valoir que le précédent arrêt n'avait pas répondu aux conclusions par lesquelles ils soutenaient avoir déjà réalisé ces travaux ; qu'un arrêt du 2 juillet 1998 a "fait droit à la requête" et, avant dire droit, ordonné une expertise ; que la cour d'appel a été à nouveau saisie après dépôt par l'expert de son rapport ;
Attendu que, pour retrancher du premier arrêt la condamnation au paiement d'une somme d'argent et y substituer la constatation de la réalisation des travaux, l'arrêt retient qu'il a été jugé dans les motifs de l'arrêt du 2 juillet 1998 que M. et Mme Y... étaient fondés à obtenir ce retranchement et que l'expertise établit que les travaux entrepris par ceux-ci ont mis fin au trouble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée et que le juge, sous le couvert de compléter une précédente décision, ne peut modifier les droits ou obligations des parties, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
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