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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-84.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.963

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SOLADIN, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 21 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 117 ancien, devenu l'article 115 du Code de procédure pénale et 197 du même Code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Paul X..., après avoir, en sa qualité de gérant de la société Soladin, déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs susvisés, a désigné initialement Me Z..., avocat au barreau de Paris ; que par la suite, il a chargé de ses intérêts Me Y..., avocat au barreau de Bayonne, qui, par deux lettres des 27 avril et 31 mai 1994, a fait connaître au magistrat instructeur qu'il assurait la défense du plaignant et succédait à l'avocat précédemment choisi ; que ce second avocat, avisé de la date à laquelle serait examiné l'appel de la partie civile, a déposé un mémoire et s'est présenté à l'audience de la chambre d'accusation où il a été entendu en ses observations sommaires ; Qu'ainsi, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions des textes susvisés n'ont pas été méconnues et que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a estimé d'une part, que l'information était complète, d'autre part, qu'il n'existait aucune charge contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer une insuffisance de motifs et un défaut de réponse à conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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