Cour de cassation, 25 février 1986. 85-91.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-91.728
Date de décision :
25 février 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- R,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre correctionnelle, du 15 février 1985, qui a déclaré nulle la citation à comparaître par lui délivrée à L du chef de publication de nouvelles fausses ;
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 pour avoir déclaré nul son exploit introductif d'instance ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que R a cité directement devant le tribunal correctionnel L pour y répondre du délit de publication de nouvelles fausses, faite de mauvaise foi et ayant troublé la paix publique ou été susceptible de la troubler, à la suite de la publication par voie de presse et d'affiches de résultats d'un " sondage " faisant apparaître que 70 p. 100 des français étaient favorables à un refèrendum sur les libertés publiques, ce contre quoi R s'inscrivait en faux ;
Attendu que les juges du fond ont déclaré nulle la citation délivrée par le demandeur au motif qu'il se déduisait des dispositions des articles 47 et 48 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 que seul le Ministère public pouvait mettre en mouvement l'action publique du chef du délit de presse visé par la partie civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi, l'article 48 dernier alinéa précité qui fixe limitativement les délits pour lesquels la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée ne mentionnant pas l'infraction prévue par l'article 27 alinéa 1 de la loi sur la presse ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale pour avoir ordonné, à son encontre, la contrainte par corps ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'arrêt attaqué n'a pas prononcé à son égard la mesure de la contrainte par corps ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il entend se fonder ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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