Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD3E
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[G] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00592
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[G] [H]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 27/10/2023
Ayant pour avocate Me Malaury RIPERT, de la SCP LECAT & Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 26/10/2023
Ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Il convient, pour l'exposé du litige, de se référer à l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 8 juin 2023 (RG 22/01995).
Aux termes de cet arrêt, un sursis à statuer a été ordonné en ce qui concerne :
- la recevabilité de la demande de rectification présentée par Mme [H] (l'assurée) pour les années 2019 et 2020, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme ;
- l'attribution des points de retraite de base et en conséquence, le chef de dispositif afférent à la mise en ligne d'un relevé de situation individuelle conforme au jugement déféré.
Dans les motifs de l'arrêt, il est noté, concernant le calcul des points de retraite de base :
« A l'examen des pièces du dossier et des conclusions des parties, apparaissent deux séries de difficultés sur lesquelles les intéressées seront invitées à s'expliquer :
1) Il n'a pas été statué par les premiers juges sur le nombre de points acquis par l'assurée à ce titre pour les années 2011 et 2012. L'intéressée ne formule aucune demande afférente à ces années dans ses conclusions écrites, alors que la CIPAV retient 101,6 points pour l'année 2011 et 77 points pour l'année 2012.
2) L'assurée sollicite pour les années 2013 à 2018 un nombre de points inférieur à celui proposé par la CIPAV et à celui retenu par les premiers juges, de sorte que la cour de céans s'interroge sur l'intérêt, pour l'assurée, à interjeter appel de ces chefs de dispositif en application de l'article 546 du code de procédure civile. »
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.
Les parties ont été dispensées de comparaître.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV soutient que l'assurée n'ayant pas sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années 2019 et 2020 devant la commission de recours amiable, cette demande doit être jugée irrecevable en vertu de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé satisfactoire la validation des points de retraite de base suivants :
- 117,2 points pour l'année 2013 ;
- 134,3 points pour l'année 2014 ;
- 114 points pour l'année 2015 ;
- 27,6 points pour l'année 2016 ;
- 32,9 points pour l'année 2017 ;
- 32,4 points pour l'année 2018.
Dans le corps de ses écritures, elle considère que la cour de céans ne pourra que confirmer ses calculs et valider, outre les points de retraite de base acquis pour les années susvisées, 101,6 points en 2011 et 77 points en 2012, ces deux dernières années étant rappelées à titre informatif, dès lors que l'assurée n'a présenté aucune demande sur ce chef.
Elle précise, par ailleurs, qu'elle ne peut être condamnée à mettre en ligne sur le site info retraite un relevé de situation individuelle conforme au jugement entrepris, dès lors qu'elle ne gère pas le site en question.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée confirme qu'elle n'a pas sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années 2019 et 2020, de sorte que cette demande ne peut qu'être jugée irrecevable.
Elle demande, en revanche, de condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2011-2018 selon le détail suivant :
- 153,9 points en 2011 ;
- 116,6 points en 2012 ;
- 177,6 points en 2013 ;
- 203,4 points en 2014 ;
- 172,7 points en 2015 ;
- 39,7 points en 2016 ;
- 48,2 points en 2017 ;
- 48,6 points en 2018.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV demande la condamnation de l'assurée à lui verser la somme de 600 euros. L'assurée sollicite l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en rectification en ce qu'elle porte sur les années 2019 et 2020
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
En l'espèce, il doit être observé au vu des pièces produites que le relevé de situation individuelle litigieux est daté du 17 juin 2019. Devant la commission de recours amiable de la CIPAV, saisie le 12 août 2019, l'assurée demandait la rectification de ses points pour les années 2011 à 2018. N'étaient donc pas visés par le recours préalable les points de retraite complémentaire et de base pour les années postérieures à 2018, ne serait-ce qu'en raison de la date d'édition du relevé en cause.
La demande est irrecevable en ce qu'elle porte sur les années 2019 et 2020.
Le jugement doit, dès lors, être infirmé en ce qu'il a ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire et le nombre de points de retraite de base acquis par l'assurée pour ces deux années.
Sur le calcul des points de retraite de base pour les années 2011 à 2018
* pour les années 2011 et 2012
Si dans le cadre de la réouverture des débats, l'assurée sollicite la validation des points de retraite de base acquis pour ces deux années, force est de constater, au vu des pièces produites, qu'aucune demande n'avait été présentée sur ce chef devant les premiers juges, ni en cause d'appel, la demande étant limitée aux années 2013 à 2018. Ce n'est qu'à titre d'information, comme le précise l'organisme dans ses dernières écritures, que ce dernier rappelait le nombre de points acquis par l'intéressée en 2011 et 2012.
La demande présentée pour la première fois par l'assurée dans le cadre de la réouverture des débats ne peut être accueillie, l'objet du litige étant limité par les demandes présentées initialement tant devant le tribunal que devant la cour de céans.
* pour les années 2013 à 2018
Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7 du même code, dans ses rédactions successivement applicables au litige :
Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
En l'espèce, c'est à tort que la CIPAV a :
- pour les années 2013 et 2015, calculé les points de retraite de base acquis par l'intéressée sur la
base du bénéfice non commercial, en procédant à un abattement sur le montant du chiffre d'affaires ;
- pour les années 2016 et 2018, multiplié le chiffre d'affaires de l'année considérée par le pourcentage du forfait social lui revenant, ce qui revient à minorer le nombre de points susceptibles d'être attribués à son assurée, en méconnaissance du texte susvisé.
La formule de calcul présentée par l'assurée sur la base de son chiffre d'affaires, dont le montant n'est pas contesté, et abstraction faite de toute référence au forfait social, est seule conforme aux textes applicables. Il convient, dès lors, de faire droit à la demande modifiée dans le cadre de la réouverture des débats, pour la période considérée.
Le jugement sera donc infirmé sur ces chefs.
La CIPAV sera tenue de remettre à l'assurée un relevé de situation conforme au présent arrêt ainsi qu'à celui rendu le 8 juin 2023, laquelle remise peut intervenir en dehors de la mise en ligne sur le site info retraite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la CIPAV sera rejetée et l'organisme sera condamné à payer à l'assurée la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 8 juin 2023 (RG 22/01995) ;
Vu le sursis à statuer partiel et la réouverture des débats ordonnés par l'arrêt susvisé ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [H] pour les années 2019 et 2020 ;
- ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [H] sur la période 2019-2020 selon le détail suivant : 45,8 points en 2019 et 17,5 points en 2020 ;
- jugé satisfactoire la validation par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des points de retraite de base suivants :
* en 2013 : 117,2 points
* en 2014 : 134,3 points
* en 2015 : 114 points
* en 2016 : 27,6 points
* en 2017 : 32,9 points
* en 2018 : 32,4 points ;
- ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de transmettre à Mme [H] et de mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme au jugement ;
Statuant à nouveau sur ces chefs ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] en ce qu'elle porte sur les années 2019 et 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à la rectification des points de retraite de base pour les années 2011 et 2012 ;
Fixe les points devant être attribués à Mme [H] au titre de la retraite de base pour les années 2013 à 2018 de la façon suivante :
* 177,6 points en 2013 ;
* 203,4 points en 2014 ;
* 172,7 points en 2015 ;
* 39,7 points en 2016 ;
* 48,2 points en 2017 ;
* 48,6 points en 2018 ;
Dit que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sera tenue de remettre à Mme [H] un relevé de situation conforme au présent arrêt ainsi qu'à celui rendu le 8 juin 2023 (RG 22/01995) ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,