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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 89-70.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.351

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme X..., Louise, Jeanne Z..., épouse de M. Bernard A..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2 ) Mme René Z..., née Jeanne, Hélène, Marie, Madeleine Y..., demeurant au centre hospitalier de Tréguier (Côtes d'Armor), 3 ) Mme Renée B..., agissant ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Mme René Z..., née Jeanne Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 octobre 1989 par le juge de l'expropriation des Côtes-du-Nord, siègeant au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit de la commune de Ploubazlanec, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Ploubaznalec (Côtes d'Armor), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Z... et de Mme B..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la commune de Ploubazlanec, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, par un mémoire du 11 mars 1993, la commune de Ploubazlanec fait valoir qu'elle entend renoncer au bénéfice de l'ordonnance d'expropriation rendue, le 2 octobre 1989, par le juge de l'expropriation des Côtes d'Armor ; que par un mémoire du 17 mars 1993, les consorts Z... demandent qu'il soit dit n'y avoir lieu à statuer ; D'où il suit que le pourvoi formé contre cette ordonnance étant devenu sans objet, il n'y a plus lieu de statuer ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du 2 octobre 1989 ; Condamne la commune de Ploubazlanec aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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