Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 22/12399 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCRA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Juillet 2022
Date de saisine : 20 Juillet 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 2019068822 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Juin 2022
Appelante :
S.A.R.L. YOUBAL, représentée par Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A. ORANGE, représentée par Me Marie-gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230 - N° du dossier YOUBAL
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Sonia JHALLI, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant déclaration du 1er juillet 2022 enregistrée le 20 juillet 2022, la société Youbal a interjeté appel du jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris.
La société Orange, intimée, a constitué avocat le 28 juillet 2022.
Le 8 novembre 2022, le greffe a adressé à l'appelante une demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel, au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, la société Youbal n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.
Aucune observation n'ayant été adressée au greffe, l'affaire a suivi son cours à la mise en état, sans qu'une ordonnance de caducité ne soit rendue ni toutefois que la société Youbal ne conclue.
Un nouvel avis de caducité a donc été adressé le 6 septembre 2024 par le greffe.
La société Youbal a formulé des observations le 20 septembre 2024 en évoquant un problème technique au niveau du RPVA et en assurant avoir envoyé des conclusions dans le mois de la déclaration d'appel. Elle a fait signifier le même jour ses conclusions d'appelante.
La société Orange a indiqué n'avoir jamais été destinataire de conclusions et rappelé le premier avis de caducité rendu.
En l'état des éléments communiqués, force est de constater que la société Youbal ne justifie pas avoir fait signifier dans le délai de trois mois qui lui était imparti ses premières conclusions d'appelante.
Il en résulte que la déclaration d'appel est donc caduque.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 26 Septembre 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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