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Cour de cassation, 12 octobre 2010. 09-16.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.879

Date de décision :

12 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., la SCP Z... , B..., André B..., M. A..., la SCP C..., D..., E... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2009), que la SCI La Palmeraie (la SCI), représentée par sa gérante, Mme Y..., a acquis un bien immobilier constituant le lot n° 3 d'un ensemble de trois lots ; qu'un litige étant né avec l'acquéreur du lot n° 2, M. X..., sur la raccordement du lot n° 3 au réseau d'égouts, la SCI et Mme Y... ont assigné en paiement de dommages-intérêts les notaires rédacteurs des actes ainsi que M. X... ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à la SCI, l'arrêt retient que M. X... a commis une faute qui est en partie à l'origine du préjudice subi, qualifié par la SCI de préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI ne sollicitait pas d'indemnisation à ce titre, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer certaines sommes à la SCI La Palmeraie, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société La Palmeraie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Palmeraie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SCI La Palmeraie la somme de 8. 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; aux motifs que M. X... a clôturé sa parcelle et empêché la SCI La Palmeraie de se raccorder à la bouche d'égout ; qu'il s'est approprié des places de parking ; que cependant en définitive un protocole d'accord a été trouvé pour le raccordement aux égouts ; que le sort du litige sur les places de parking n'est pas précisé ; que l'attitude de M. X... a retardé l'habitabilité du bien immobilier de la SCI La Palmeraie, en ne respectant pas les règles de la copropriété ; qu'il s'agit d'une attitude fautive qui a causé à la SCI La Palmeraie un préjudice ; que pour autant, cette attitude ne peut être considérée comme étant à l'origine des difficultés financières de la SCI La Palmeraie, difficultés dues à son manque de trésorerie préalable, non imputable à M. X... ; qu'une construction comporte toujours une part de risques, que devait envisager la SCI La Palmeraie avant de s'engager financièrement ; qu'elle 0ne peut reporter sur M. X... les conséquences de ses décisions ; que M. X... est en partie à l'origine du préjudice que la SCI La Palmeraie qualifie, selon elle, de préjudice moral ; qu'il l'indemnisera à hauteur de 8. 000 euros ; que le préjudice de Mme Y... est seulement indirect, comme il a été constaté plus haut, et Mme Y... sera également déboutée de son action contre M. X... ; 1°) alors, d'une part, que la cour d'appel, qui avait été exclusivement saisie par la SCI La Palmeraie d'une demande d'indemnisation de son préjudice financier, ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, condamner Monsieur X... au paiement de 8. 000 euros au titre de son préjudice moral ; qu'en faisant ainsi droit à une demande dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a expressément constaté que le litige ayant opposé les parties s'agissant de l'accès à la bouche d'égout avait pris fin par la conclusion d'un protocole d'accord le 10 mai 1997, ne pouvait ensuite condamner Monsieur X... au paiement de dommages et intérêts en raison du différend auquel cette convention avait précisément mis un terme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 2044 du Code civil ; 3°) alors, enfin, que le titulaire d'un droit ne peut être condamné à l'allocation de dommages et intérêts du seul fait de son exercice si celui-ci n'a pas dégénéré en abus ; que la cour d'appel, qui a constaté que seule « la rédaction, préalablement à l'acte de vente, d'un règlement de copropriété aurait d'éclairer chaque copropriétaire sur la nature exacte des droit acquis et aurait clarifier la situation … au niveau du raccordement des eaux usées » (p. 7), ne pouvait condamner Monsieur X... au versement de dommages et intérêts pour s'être opposé dans un premier temps aux demande de la SCI La Palmeraie quand il résulte de ses propres constatations qu'il était fondé à penser faire régulièrement usage des droits qu'il tenait de son acte de vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1382 et 544 du Code civil.

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