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Cour d'appel, 24 avril 2002. 99/00899

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

99/00899

Date de décision :

24 avril 2002

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Texte intégral

RG N° 99/00899 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU MERCREDI 24 AVRIL 2002 Appel d'une décision (N° RG 98J00171) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 12 janvier 1999 suivant déclaration d'appel du 19 Février 1999 APPELANTS : S.A.R.L. BATICONCEPT, gérant de la société Monsieur EXERTIER X... 14 route de la Madone 38370 ST CLAIR DU RHONE représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me PLANES, avocat au barreau de LYON Maître Michel CHAVAUX ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL BATICONCEPT domicilié professionnellement 140 avenue Victor Hugo 75116 PARIS INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me PLANES, avocat au barreau de LYON Maître Monique BOISSET ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL BATICONCEPT domicilié professionnellement 58 boulevard de Sébastopol 75003 PARIS INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me PLANES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 253 boulevard Péreire 75017 PARIS représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane Y..., Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2002, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, Au cours du dernier trimestre de l'année 1994, la société BATICONCEPT, entreprise de construction spécialisée dans la réalisation de bâtiments industriels, a passé quatre contrats de sous-traitance avec la société SOFERAL, spécialisée dans la fourniture et la pose de charpentes et menuiseries aluminium. Cette dernière a cédé ces créances sur BATICONCEPT à la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après BTP), à laquelle elle était liée par une convention cadre de crédit DAILLY en date du 20 octobre 1994, par quatre actes de cession : - 06 septembre 1994, créances cédées pour un montant de 391.380 F TTC dans le cadre d'un marché SOPOMAG, - 1er décembre 1994, créances cédées pour un montant de 151.808 F TTC dans le cadre d'un marché SPHERES EMBALLAGES, - 16 décembre 1994, créances cédées pour un montant de 542.002 F TTC dans le cadre d'un marché GRP, - 16 janvier 1995, créances cédées pour un montant de 539.630 F TTC dans le cadre d'un marché COSBIONAT. Ces cessions ont été notifiées à la débitrice cédée (BATICONCEPT) par la banque cessionnaire (BTP) par quatre courriers recommandés avec avis de réception en date des : - 07 septembre 1994 (SOPOMAG), - 02 décembre 1994 (SPHERES EMBALLAGES), - 22 décembre 1994 (GPR), - 17 janvier 1995 (COSBIONAT). La société cédante (SOFERAL) a été placée en liquidation judiciaire le 10 février 1995 Par quatre courriers recommandés, avec avis de réception du 05 juillet 1995, BTP a mis BATICONCEPT en demeure de lui régler le solde du prix des travaux exécutés par SOFERAL : - 53.209,89 F, pour le marché SOPOMAG, - 45.542,40 F, pour le marché SPHERES EMBALLAGES, - 99.628,16 F pour le marché GPR, - 117.900 F pour le marché COSBIONAT, TOTAL : 376.280,05 F Aucun règlement n'étant intervenu, BTP a fait assigner BATICONCEPT devant le Tribunal de Commerce de Vienne par acte du 20 juillet 1998 pour obtenir sa condamnation à lui payer cette somme en principal. Il a été fait droit à sa demande par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 1999, dont BATICONCEPT, a relevé appel par acte du 19 février 1999. SUR CE : Vu les conclusions signifiées le 03 avril 2000 par BATICONCEPT, en redressement judiciaire depuis le 22 juillet 1999 et par Maîtres CHAVAUX et BOISSET, le premier intervenant volontairement à la procédure en sa qualité d'administrateur judiciaire, le second appelé en cause en sa qualité de représentant des créanciers, Vu les conclusions signifiées le 26 juin 2000 par BTP, Pour s'opposer au paiement des créances cédées, BATICONCEPT fait valoir que les cessions, qu'elle n'a jamais acceptées, portaient sur des créances non exigibles, que SOFERAL n'a pas exécuté ou a mal exécuté les travaux qu'elle a pris en sous-traitance, si bien qu'elle ne peut exiger aucun paiement (et que son cessionnaire ne le peut davantage). Elle ajoute que SOFERAL ayant déclaré une créance de 244.088,76 F entre les mains de Maître BOISSET elle ne saurait, sans s'exposer à payer deux fois, s'acquitter de la moindre somme entre les mains de BTP. Aucun de ces moyens n'est fondé. 1°) - Sur le premier moyen Outre qu'il est tout à fait loisible à une société de céder des créances non encore échues et à une banque de les acquérir, cette technique de crédit étant non seulement licite, mais courante, l'acceptation du débiteur cédé ne constitue nullement une condition de validité ni d'efficacité de l'acte de cession, lequel intervient exclusivement entre le cédant et le cessionnaire. 2°) - Sur le second moyen BATICONCEPT qui a eu notification régulière des cessions entend opposer au cessionnaire des exceptions tenant à son rapport avec SOFERAL. Le problème est qu'elle ne rapporte aucun élément de preuve de nature à établir les défaillances de sa partenaire dans l'exécution des contrats de sous-traitance. Le fait que les situations de travaux dont est réclamé le paiement n'ait pas été visées par elle en sa qualité d'entreprise principale, alors que les contrats prévoyaient cette formalité, n'établit en rien l'inexécution par SOFERAL de ses prestations ou l'existence de malfaçons dont cette dernière serait responsable. En effet, il ressort des pièces que les situations et factures antérieures aux situations et factures litigieuses ont été payées par BATICONCEPT, sans que cette formalité ait jamais été respectée. BATICONCEPT fait volontiers état des procédures judiciaires qui l'auraient opposée aux maîtres d'ouvrage des quatre chantiers sur lesquels SOFERAL est intervenue. Mais elle ne verse aux débats qu'un protocole d'accord conclu le 21 décembre 1997 pour le chantier GPR, lequel ne met nullement en cause les prestations de SOFERAL, d'ailleurs étrangère au règlement amiable et une sentence arbitrale en date du 12 juin 1996 qui a définitivement clos un litige avec les maîtres d'ouvrage du chantier COSBIONAT, auquel SOFERAL est également demeurée tiers. Si le rapport d'expertise judiciaire (rapport WAQUET) sur lequel s'appuie l'arbitre met effectivement en cause les prestations de SOFERAL, il évalue le coût de cette défaillance à 129.893 F TTC. Or s'agissant de ce chantier, BTP a signifié dès le 22 février 1995 a BATICONCEPT qu'elle "annulait" la cession de créance qui leur avait été consentie par SOFERAL à concurrence de 187.800 F HT (222.730,80 F TTC). S'agissant du chantier SOPAMAG, BATICONCEPT se contente de produire la copie d'un courrier simple qu'elle a adressé à SOFERAL le 08 décembre 1994 pour lui signaler l'existence de "fuites apparentes sur les chassis filants de l'étage", l'informant qu'elle débloquerait sa dernière situation lors de la levée des réserves. Aucune lettre de mise en demeure n'a suivi. Il n'existe aucune trace de procédure judiciaire relative à ce marché. Il faut en déduire que les reprises ont été faites et que les réserves ont été levées. Si tel n'était pas le cas BATICONCEPT n'aurait pas manqué d'agir en justice contre sa sous-traitante. S'agissant enfin du chantier SPHERES EMBALLAGES, aucun document n'est produit, qui justifierait un refus de paiement. Enfin, les exceptions opposées par BATICONCEPT à BTP apparaissent d'autant moins fondées qu'elle n'a déclaré aucune créance à la liquidation judiciaire de SOREPAL et qu'elle a restitué au liquidateur à première demande les trois cautions de garantie que lui avait fournies BTP (cf courriers du 12 janvier 1998). 3°) - Sur le troisième moyen Le fait que SOFERAL ait pu déclarer à la procédure collective de l'appelante une créance de 244.088,76 F ne dispense pas cette dernière de son obligation de paiement envers BTP, laquelle a déclaré de son côté une créance de 382.280,05 F (376.280,05 F + 6.000 F article 700 du Nouveau code de procédure civile ). BATICONCEPT ne s'expose nullement à un double paiement, la déclaration de SOFERAL, cédante, n'étant faite qu'au titre de l'obligation de garantie qui la lie à son cessionnaire. Et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge commissaire, saisi d'une contestation de la déclaration effectuée par SOFERAL (contestation dont l'existence n'est d'ailleurs pas établie) le présent arrêt étant précisément de nature à fournir à ce dernier les clefs du litige dont il est, le cas échéant, saisi. BTP qui n'a déclaré à la procédure collective de BATICONCEPT qu'une somme de 382.280,05 F constituée du montant des créances cédées à hauteur de 376.280,05 F et de l'indemnité article 700 du Nouveau code de procédure civile de 6.000 F que lui a allouée le Tribunal ne peut prétendre voir fixer sa créance à un montant supérieur. Elle devra donc renoncer aux intérêts moratoires et à tous dommages-intérêts supplémentaires. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société BATICONCEPT la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la société BATICONCEPT débitrice envers la société BTP d'une somme principale de 376.280,05 F (57.363,52 Euros), PRENANT ACTE du redressement judiciaire de la société BATICONCEPT, FIXE la créance de la société BTP à la procédure collective à la somme de 58.278,22 Euros (57.363,52 Euros + 914,70 Euros d'indemnité article 700 du Nouveau code de procédure civile), REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, ADMET les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. PRONONCE publiquement par Madame BEROUJON, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame Y..., Greffier.

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