Texte intégral
N° RG 24/00802 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXVF
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/00802
N° Portalis DBX6-W-B7I-YXVF
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU CANTON DE BLAYE
C/
MAAF
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SCP BAYLE JOLY
Me Céline PENHOAT
Me Marin RIVIERE
N° RG 24/00802 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXVF
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU CANTON DE BLAYE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de CESM
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de [Localité 8]
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de CESM
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA BALINEAU
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Selon contrat de marché public en date du 06 juillet 2004, la Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE a confié au Port Autonome de [Localité 8] devenu le Grand Port Maritime de [Localité 8] puis [Localité 8] Port Atlantique une mission de maîtrise d'œuvre et à un groupement d’entreprise constitué de la Société BALINEAU assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la Société CESM assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES l’exécution d'études et de travaux, concernant la reconstruction d’une halte nautique.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 02 juin 2005.
Se plaignant de désordres, la Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE a, par requête en date du 08 novembre 2013, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de [Localité 8] d'une demande de désignation d'un expert au contradictoire de la société BALINEAU.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de [Localité 8] en date du 11 février 2014, il a été fait droit à sa requête et un expert a été désigné au contradictoire de la société BALINEAU et de la société CESM. L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2015.
Par requête en date du 31 juillet 2017, la Communauté de Communes du CANTON DE LAYE a sollicité l’indemnisation de son préjudice devant le Tribunal Administratif de [Localité 8] à l'encontre de [Localité 8] Port Atlantique et de la société CESM.
Par actes en date des 29 et 30 juillet 2019, la Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE a fait assigner au fond devant le Tribunal de Grande Instance de [Localité 8] la SA MAAF ASSURANCES et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE prises en leur qualité d’assureurs de la Société CESM et la Compagnie AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la Société BALINEAU.
Il a été sursis à statuer sur les demandes par une ordonnance du juge de la mise en état le 10 janvier 2020 dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives.
Par un jugement en date du 30 mars 2020, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de condamnation de la Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE formulée à l’encontre du Grand Port Maritime de [Localité 8] et de la société CESM.
La Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE a interjeté appel de cette décision et la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 15 novembre 2022 aux termes duquel elle a condamné le Grand Port Maritime de [Localité 8] devenu [Localité 8] [Adresse 10] à verser à la Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE la somme de 30.141,29 € ainsi que 40 % des frais d’expertise judiciaire et la somme de 1 500 € au titre de l'article L7161-1 du code de justice administrative. L'arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2024, la Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE a sollicité la reprise de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire et la condamnation de la Compagnie AXA France IARD, de la Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et de la Compagnie MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 120 565,16 € en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
L'affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions d'incidents notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la Compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SA BALINEAU demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31, 32, 122, 480 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 114-1, et L124-3 du Code des assurances
DECLARER irrecevable l’action de la Communauté de Communes du CANTON de BLAYE en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société AXA France IARD
CONDAMNER la Communauté de Communes du CANTON de BLAYE à verser à la Société AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la Communauté de Communes du CANTON de BLAYE aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en remettait sur l'incident.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle s'en remettait sur l'incident car elle n'avait « plus de demande à l'égard de l'assureur de la société BALINEAU » et de débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
MOTIFS :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir (…)
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Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ».
L’article L124-3 du code des assurances dispose que : « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Enfin, l'article L. 114-1 du même code prévoit que : « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. (… ) Toutefois, ce délai ne court :
(…)
2°En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier
(...) ».
L'action du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité de l’auteur du dommage obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable. Cependant, si le tiers lésé peut encore agir contre l’assureur du responsable après l’expiration du délai de prescription, c'est à la condition qu’à la date où elle agit, l’assureur soit encore exposé au recours de son assuré.
En l'espèce, le délai de forclusion de l'article 1792-4-1 du code civil a été interrompu à l'égard de la société BALINEAU par la requête déposée à son contradictoire par la Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE le 08 novembre 2013 saisissant le juge des référés du Tribunal administratif.
Ainsi, alors que le délai de la garantie décennale devait expirer le 02 juin 2015, dix ans après la réception, la SA AXA FRANCE IARD s'est trouvée exposée au recours de son assurée la société BALINEAU jusqu'au 08 novembre 2015, fin du délai biennal de prescription de l'action de l'assurée contre son assureur.
Or, la Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE n'a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD que par acte en date du 29 juillet 2019. Elle n'a ainsi agi contre elle ni dans le délai de 10 ans à compter de la réception ni dans le délai de 2 ans à compter de sa requête en référé à l'encontre de la société BALINEAU qui permettait de prolonger le premier délai, et son action à son encontre se trouve ainsi prescrite. Ses demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD seront en conséquences déclarées irrecevables.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la SA AXA FRANCE IARD.
Au titre de l'équité, la Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE qui a maintenu ses demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD dans ses conclusions de reprise d'instance notifiées le 19 janvier 2024 et qui s'en est remise sur l'incident au motif qu'elle n'a plus de demandes à son encontre, sera condamnée à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
CONDAMNONS la Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la Communauté de Commune du CANTON DE BLAYE aux dépens de l'incident.
RAPPELONS le calendrier de procédure Mise en état :
Orientation 10/01/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 11/04/2025
PLAIDOIRIE 17/06/2025 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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