Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1940
Appel des causes le 13 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05589 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CB2
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [L], interprète en langue farsi, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [C]
de nationalité Afghane
né le 05 Mai 2006 à [Localité 4] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 28 juin 2024 ;
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 8 juin 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifiée le même jour
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 9 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 9 décembre 2024 à 11h30 .
Vu la requête de Monsieur [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Décembre 2024 à 18h32 ;
Par requête du 12 Décembre 2024 reçue au greffe à 11h05, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai des problèmes politiques en Afghanistan à cause des talibans. Si j’y retourne, ma vie est en danger. Ils vont m’arrêter et m’assassiner à peine arrivé. A l’audience correctionnelle, j’avais un interprète en kurde et je ne comprenais rien.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen quand à l’interprète. Au moment de son placement en rétention, Monsieur bénéficiait d’un interprète en kurde alors qu’il parle farsi ou pachtou. Dans la procédure initiale, il avait un interprète en pachtou. Il n’a pas eu une bonne notification de ses droits. Cela lui cause nécessairement grief.
Je soutiens également l’absence de nécessité du placement en rétention. Il n’y a pas de perspectives sérieuses d’éloignement. On sait qu’il n’y en a pas pour l’Afghanistan. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [C].
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Sur le moyen de l’interprète, vous n’avez aucun grief caractérisé. Monsieur a eu une notification de son OQTF avec un interprète en langue patchou. L’audition a été faite dans sa langue. Vous avez également une ITF de cinq ans. Les décisions ont été notifiées dans sa langue. Il n’y a aucun grief.
Sur le second moyen, il ne revient pas à votre juridiction d’apprécier le pays de destination. C’est de la compétence du tribunal administratif.
MOTIFS
Monsieur [C] a été condamné le 10 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente. A sa sortie de détention, le 9 décembre 2024, Monsieur [C] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêt portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 8 juin 2024.
Il est précisé que Monsieur [C] a refusé son extraction le 27 novembre 2024 visant à un passage auprès de la borne EURODAC et SBNA outre la prise d’empreinte et de photos (PV du 27 novembre 2024).
Sur la difficulté quant à l’interprète L2 Le 8 décembre 2024, les services de gendarmerie étaient requis afin d’intervenir en gare de [Localité 3] pour un passager à bord d’un train ayant menacé de mort une passagère qu’il ne connaît pas. Cette dernière expliquait aux gendarmes que Monsieur [G] avait écrit sur son portable qu’elle lui aurait volé son portefeuille et la menaçait de mort alors qu’elle ne le connaît pas et que ce dernier était assis plus loin d’elle, prenant peur, elle prévenait le contrôleur. Se rendant à la gare, ils constataient la présence de l’individu dont la photographie avait été transmise par la plaignante. Il était procédé à son interpellation. A l’issue de son placement en garde-à-vue Monsieur [G] a été placé en rétention administrative. Il s’était vu délivré à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 3 décembre 2024. Il fait également l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel suite aux faits.
Sur l’absence d’interprète dans la bonne langue (courrier de la préfecture
Il est soutenu que le fait que le courrier adressé par le préfet en date du 9 décembre 2024 rappelant les conditions de son éloignement et d’un placement en rétention administrative a été traduit par un interprète en kurde. Il sera rappelé que ce document n’a aucune valeur juridique et qu’il s’agit uniquement d’un courrier d’information récapitulant la situation administrative de l’intéressé et l’invitant à faire des observations mais n’ouvrant aucune voie de recours ou autre. A ce titre il sera relevé que l’intéressé a manifestement compris le sens de ce dernier puisqu’il a formulé des observations précisant qu’il ne s’opposait pas à un retour en Afghanistan mais qu’il souhaitait rester en France.
En outre, il sera précisé qu’à supposer qu’il n’avait pas compris cette traduction, cela ne fait aucunement grief à l’intéressé puisqu’il a eu connaissance en langue pachtoun de l’arrêté d’OQTD, de l’interdiction du territoire français et a fait l’objet d’une audition administrative avec un interprète. Dès lors, il avait connaissance de sa situation irrégulière sur le territoire national.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de de perspective sérieuse d’éloignement
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
En l'espèce, l'intéressé ne fait état d’aucune demande afin d’obtenir le statut de réfugier et se maintient irrégulièrement sur le territoire français.
Une demande de laissez-passer consulaire aux autorités afghanes a été faite et une demande de vol à destination de l'Afghanistan a été adressée au pôle central éloignement. Il est constant que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage et documents d’identité détenus par Monsieur [G], une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires marocaines le 10/12/2024 à 15h36. Une demande de routing à destination du Maroc a été sollicitée le 10/12/2024 à 8h52.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage et documents d’identité détenus par Monsieur [C], une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires afghanes le 11 décembre 2024 à 9h16. Une demande de routing à destination de l’Afghanistan a été sollicitée le 5/12/2024 à 16h09.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05599
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 08 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h18
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05589 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CB2
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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