Cour de cassation, 20 juillet 1994. 93-04.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.077
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Cofica, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ...,
2 / de la Sofinco, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), 6, rue W. Puget,
3 / du Crédit lyonnais, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime),
4 / de la Banque générale Motors, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Manhattan, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, M. X... se borne à critiquer le montant des versements mensuels laissés à sa charge ; que le moyen, qui ne tend ainsi qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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