Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-70.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.316
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques C..., demeurant à Melun (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, représentée par son maire,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Z..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1989), qu'à la suite de la notification d'une intention d'aliéner des lots immobiliers sis dans une zone d'intervention foncière (ZIF), M. C..., propriétaire, contestant l'offre sur préemption de la ville de Paris, a saisi le juge de l'expropriation qui, par jugement du 10 mai 1984, devenu irrévocable, a fixé le prix de cession à 1 726 000 francs ; que ce prix n'ayant pas été payé dans l'année de cette décision, M. C... a saisi à nouveau le magistrat pour obtenir, sur le fondement des articles L. 13-9 et L. 16-1 du Code de l'expropriation, une nouvelle fixation du prix de cession ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article R. 211-26 du Code de l'urbanisme, en ce qu'il a assimilé la procédure de préemption à une cession librement consentie, alors que l'article susvisé précise que dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice, et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9, alinéa 1, un acte notarié ou sous la forme administrative est dressé dans les trois mois à compter de la décision du juge pour constater le transfert de propriété ; 2°) que l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 13-35 du code de
l'expropriation, en ce qu'il a estimé que la signature sans réserve par le propriétaire de l'acte notarié valait renonciation à se prévaloir ultérieurement des dispositions de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ; alors qu'il est de jurisprudence constante que si effectivement la renonciation à un droit peut être tacite, elle doit être induite de faits positifs émanant du renonçant ; et pour que ces faits emportent renonciation, il faut qu'il en résulte une volonté manifeste de renoncer, c'est-à-dire qu'ils soient non équivoques, directement et à tous égards contraires au droit dont il s'agit ; 3°) que l'arrêt encourt la censure pour violation des articles L. 16-1 et L. 13-9 du Code de l'expropriation et contradiction de motifs, en ce que la cour d'appel après avoir admis que, par application de l'article L. 16-1 du Code l'ensemble des règles de la procédure d'expropriation étaient, sauf dispositions contraires, applicables à la procédure de préemption en ZIF ou en ZAD, et donc plus
particulièrement les dispositions de l'article L. 13-9, a débouté M. C... pour un motif non prévu au texte ; alors que l'article L. 13-9 stipule que, si dans le délai de un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son montant ; 4°) que l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation, en ce qu'il a débouté M. C... au motif que la demande de révision du prix et la décision judiciaire en résultant auraient pu avoir pour effet de se substituer à l'acte notarié alors que la demande de révision et la décision qui s'en suit n'ont pas pour effet de se substituer à la précédente décision ou même à l'accord amiable précédemment conclu qui conservent toute leur vigueur, mais il s'agit bien d'une demande et d'une instance nouvelles ; Mais attendu qu'ayant, sans contradiction, constaté que par acte authentique du 17 février 1986, M. C... avait vendu à la ville de Paris l'immeuble préempté pour le prix de 1 726 000 francs, judiciairement déterminé, sans réserve, avec clause de transfert rétroactif, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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