Tribunal Administratif de Nice, 27 mai 2024. 2402183
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2402183
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la SAS Le Cartel à lui verser une somme provisionnelle de 23 446, 12 euros au titre du solde des redevances dues pour l'occupation des cellules commerciales n°s 21 et 22 ainsi que des terrasses attenantes situées sur le domaine public du port de plaisance de Saint-Laurent du Var ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Le Cartel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé la SAS Le Cartel, par contrat du 18 mai 2022, à occuper le domaine public portuaire portant sur les cellules commerciales n°s 21 et 22 ainsi que sur les terrasses attenantes ; celle-ci ne s'est pas acquittée des redevances portuaires, selon factures produites ; l'arriéré des redevances et des frais afférents à l'occupation du domaine public s'élève à la somme de 23 446, 12 euros ;
- que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable ; le paiement est dû en exécution du contrat du 18 mai 2022.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Le Cartel, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par le mémoire susvisé, enregistré au greffe du tribunal le 23 mai 2023, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var et à la SAS Le Cartel.
Fait à Nice, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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