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Tribunal Administratif de Nice, 27 mai 2024. 2402183

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2402183

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la SAS Le Cartel à lui verser une somme provisionnelle de 23 446, 12 euros au titre du solde des redevances dues pour l'occupation des cellules commerciales n°s 21 et 22 ainsi que des terrasses attenantes situées sur le domaine public du port de plaisance de Saint-Laurent du Var ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Le Cartel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé la SAS Le Cartel, par contrat du 18 mai 2022, à occuper le domaine public portuaire portant sur les cellules commerciales n°s 21 et 22 ainsi que sur les terrasses attenantes ; celle-ci ne s'est pas acquittée des redevances portuaires, selon factures produites ; l'arriéré des redevances et des frais afférents à l'occupation du domaine public s'élève à la somme de 23 446, 12 euros ; - que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable ; le paiement est dû en exécution du contrat du 18 mai 2022. La requête a été régulièrement communiquée à la société Le Cartel, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par le mémoire susvisé, enregistré au greffe du tribunal le 23 mai 2023, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var et à la SAS Le Cartel. Fait à Nice, le 27 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,

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