Texte intégral
ARRET
N° 706
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/01118 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL4X - N° registre 1ère instance : 19/01164
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [N], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant, Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme DianeVIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 2 novembre 2016, la société [5] a déclaré un accident du travail survenu le jour même à l'un de ses salariés, M. [Z] [S], dans les circonstances suivantes : « la victime déclare avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en se relevant de sa chaise à son poste. »
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne un « lumbago ».
Le 22 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] (ci-après la CPAM) a notifié à M. [S] et à son employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 6 décembre 2016, un certificat médical de prolongation mentionnant « lumbago + sciatique gauche » et faisant ainsi état d'une nouvelle lésion a été transmis à la CPAM.
Le 12 janvier 2017, la CPAM a notifié à l'assuré et à son employeur, le caractère professionnel de la nouvelle lésion à type de sciatique gauche et sa prise en charge au titre de l'accident du travail du 2 novembre 2016.
M. [S] a bénéficié de soins et arrêts jusqu'au 2 janvier 2018, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé, sans séquelle indemnisable.
La société [5] a contesté la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a :
- déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à [Z] [S] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] à compter du 6 décembre 2016, au titre de son accident du travail du 2 novembre 2016,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [5],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] à rembourser à la société [5] les frais et honoraires liés à l'expertise, d'un montant de 600 euros, ordonnée par le jugement du 19 juillet 2021,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] aux entiers dépens.
Par courrier recommandé expédié le 9 mars 2022, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 14 février 2022,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger opposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [S] au titre de l'accident du travail du 2 novembre 2016,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société [5] au paiement des frais d'expertise, si la cour venait à y faire droit.
Elle soutient que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 2 novembre 2016 est établie ; que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'applique également aux lésions non détachables de l'accident initial et perdure jusqu'à la guérison ou la consolidation ; que l'ensemble des prescriptions justifient de la continuité des arrêts de travail et des symptômes en lien avec la lésion initiale et la nouvelle lésion ; qu'elle n'a donc pas à justifier postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l'indemnisation des arrêts de travail.
Elle fait valoir que l'employeur qui peut détruire la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident en rapportant la preuve contraire, ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; que la durée anormalement longue de l'arrêt de travail qu'il allègue est inopérante pour renverser la présomption d'imputabilité, d'autant plus qu'il avait la possibilité de mandater un médecin afin de contrôler la justification de l'arrêt prescrit par le médecin traitant.
Elle conteste l'avis du docteur [O], médecin consultant désigné en première instance, qui a conclu que l'assuré présentait un état antérieur à l'origine des soins et arrêts prescrits à compter du 6 décembre 2016, et elle se prévaut des observations de son médecin conseil, le docteur [E], qui indique que les soins et arrêts prescrits à compter du 6 décembre 2016 ne sont pas en lien exclusif avec l'état antérieur, rappelant que pour écarter l'imputabilité d'une lésion pour cause d'état antérieur, cette lésion antérieure ne doit être ni causée, ni aggravée par le travail. Elle souligne que le docteur [E] confirme que M. [S] a été victime d'un lumbago compliqué d'une sciatique post traumatique dont l'imputation au fait accidentel du 2 novembre 2016 n'a pas été contestée et dont la guérison ne peut donc être fixée au 6 décembre 2016, soit le jour même du diagnostic ; que cette sciatique a nécessité des soins et arrêts au-delà du 6 décembre 2016.
La société [5], aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Arras le 14 février 2022,
En conséquence,
- juger que les arrêts de travail et les soins sont en relation directe et exclusive jusqu'au 6 décembre 2016 avec l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 2 novembre 2016,
- juger inopposable à son égard, l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] au titre de l'accident du travail de M. [S] postérieurement au 6 décembre 2016,
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] à lui verser la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que le certificat médical initial fait état d'un lumbago, pathologie dont l'évolution normale est une stabilisation voire une guérison à 30 jours, et que des soins et arrêts ont été prescrits pendant 304 jours.
Elle se prévaut des observations du docteur [U], son médecin conseil, qui conclut que la consolidation de l'état de santé de l'assuré devait être prononcée au plus tard au 1er décembre 2016, et que l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail est contestable au-delà de cette date car des éléments factuels orientent vers l'existence d'une pathologie médicale interférente sans relation avec l'accident du travail.
Elle souligne que l'expertise du docteur [O], médecin consultant du tribunal, met en évidence l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et détruit ainsi la présomption d'imputabilité au travail de l'ensemble des soins et arrêts.
Elle conteste les observations du docteur [E] au motif qu'il ne justifie pas objectivement que l'état antérieur présenté par l'assuré, dont il se garde bien de préciser en quoi il consiste, aurait été révélé et aggravé par l'accident du travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 6 décembre 2016
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. Il en est ainsi que l'état antérieur ait été connu avant l'accident ou ait été révélé par celui-ci. Par ailleurs, lorsque l'accident a aggravé temporairement un état préexistant, la prise en charge au titre de la législation professionnelle n'est justifiée que le temps de l'aggravation et doit cesser lors du retour à l'état antérieur ou lorsque cet état antérieur évolue pour son propre compte.
En l'espèce, le certificat médical initial du 2 novembre 2016 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2016 pour un « lumbago ». Les certificats médicaux de prolongation versés aux débats visent la période allant du 7 novembre 2016 au 27 décembre 2017. Le certificat médical de prolongation du 17 février 2017 mentionne une reprise de travail à temps plein à compter du 18 février 2017. Les certificats médicaux suivants prescrivent un arrêt de travail du 27 février 2017 au 10 septembre 2017. Pour des raisons médicales, une reprise de travail léger a été prescrite à compter du 11 septembre 2017 jusqu'au 15 janvier 2018. Le certificat médical final en date du 27 décembre 2017 mentionne une reprise de travail à temps complet au 2 janvier 2018, date de la consolidation.
Tous les certificats médicaux font référence à un lumbago, compliqué d'une sciatique gauche à compter du 6 décembre 2016. Cette lésion nouvelle a été prise en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail du 2 novembre 2016 et sa prise en charge notifiée à l'employeur qui ne l'a pas contestée.
Le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 2 novembre 2016 s'étend jusqu'au 2 janvier 2018, date de la consolidation.
Pour détruire cette présomption, la société [5] se prévaut de l'existence d'un état antérieur évoluant selon elle pour son propre compte, étant rappelé que la durée prétendument excessive des soins et arrêts qu'elle allègue également n'est pas de nature à combattre la présomption d'imputabilité.
L'existence d'un état antérieur est mentionnée dans le rapport du médecin conseil de la CPAM du 18 décembre 2017 au paragraphe « antécédents » sans que cet état ne soit documenté ou précisé.
Le docteur [O], médecin consultant désigné par les premiers juges, indique également que l'assuré présente un état antérieur. Il conclut :
« 1) La nature des lésions dont a souffert [Z] [S] et provoquées directement par l'accident du travail du 2 novembre 2016 consiste en un lumbago aigu banal sans traumatisme direct, sur état antérieur.
2) Les arrêts de travail successifs de [Z] [S] à compter du 7 novembre 2016 ne sont pas en lien direct et exclusif avec l'accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2016.
3) On peut fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l'accident dont [Z] [S] a été victime le 2 novembre 2016 jusqu'au 6 décembre 2016.
4) On peut fixer la date de guérison des lésions provoquées par l'accident dont [Z] [S] a été victime le 2 novembre 2016 au 6 décembre 2016.
5) [Z] [S] était atteint d'un état pathologique antérieur à l'accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2016 ; cet état pathologique a été confirmé dans le rapport du médecin conseil sans toutefois qu'il ait été signalé de quoi il s'agissait. »
Le docteur [U], médecin conseil de l'employeur, indique que l'assuré a présenté un lumbago sans critère de gravité et que le 6 décembre 2016, soit plus d'un mois après les faits, il est fait état d'une pathologie sciatique dont l'imputabilité à l'accident du travail doit être contestée ; qu'en effet, il n'y a aucune lésion disco-vertébrale traumatique contemporaine de l'évènement déclaré lequel n'a comporté aucun critère de gravité ; que la date de consolidation retenue est anormalement tardive et se devait d'être prononcée au plus tard à échéance de 30 jours d'évolution soit le 1er décembre 2016 ; qu'en conséquence, il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail au-delà de cette date dès lors que des éléments factuels orientent vers l'existence d'une pathologie médicale interférente sans relation avec l'accident du travail.
La cour relève qu'il ne peut être déduit des observations médicales précitées dont se prévaut l'employeur que les lésions, dont la sciatique gauche, ont un lien avec l'état antérieur qui n'est pas précisé, étant rappelé que l'imputabilité à l'accident de la sciatique n'a pas été contestée.
Le docteur [O], au paragraphe discussion, fait référence au rapport du médecin conseil de la CPAM mentionnant l'existence d'un état antérieur et le fait que le patient a bénéficié d'un stage en école du dos au mois de juillet 2017.
Ce stage est postérieur à l'accident du 2 novembre 2016 et rien ne permet de dire qu'il n'est pas en lien avec l'accident.
Ainsi, le médecin consultant ne caractérise pas un état antérieur évoluant pour son propre compte auquel se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs au 6 décembre 2016.
A cet égard, le service médical de la CPAM, après analyse du rapport du médecin consultant, observe que la sciatique gauche est une complication neurologique de la lésion du 2 novembre 2016, qu'elle a nécessité un arrêt de travail au-delà du 6 décembre 2016 pour les raisons suivantes : traitement par injection de Diprostène (lettre du 15/12/2016 du docteur [X], rhumatologue), persistance d'un syndrome rachidien en raison de la douleur sciatique (constatation du médecin conseil du 28/02/2017), temps partiel thérapeutique à compter du 11/09/2017 jusqu'à la date de consolidation du 2 janvier 2018.
Ainsi, faute pour la société [5] de rapporter la preuve qui lui incombe d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail, la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [S] jusqu'à la consolidation fixée au 2 janvier 2018 lui est opposable.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5], la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [S] au titre de l'accident du travail du 2 novembre 2016,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,