Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-42.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.744
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CECAF, dont le siège est à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Emile Y..., demeurant à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CECAF, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1991), que M. Y..., travaillant depuis le 1er janvier 1975 en qualité d'employé d'entretien au service de la société Compagnie européenne du conditionnement d'air et du froid (CECAF), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, en application de la convention collective du commerce de gros ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que la convention collective du commerce de gros lui était applicable, alors, d'une part, qu'en relevant que, par courrier du 30 avril 1984, la société avait reconnu relever de la convention collective du commerce de gros pour la déclarer applicable à l'entreprise, sans rechercher si cette indication ne reposait pas exclusivement sur le code APE qui lui avait été attribué à l'époque par l'INSEE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 135-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant l'application de la convention collective du commerce de gros qui règle les rapports entre employeurs et salariés dont l'activité principale est le commerce de gros, sans répondre aux conclusions de la société CECAF qui faisait valoir qu'elle vendait au détail des pièces détachées pour la mise en oeuvre et l'entretien des chambres froides utilisées par des entreprises de gros ou de détail alimentaires, d'où il résultait que la société CECAF n'était aucunement grossiste mais travaillait en revanche avec des grossistes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions de la société, a fait ressortir que l'activité principale de l'entreprise relevait du champ d'application de la convention collective du commerce de gros ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CECAF, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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