Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de Crédit, société anonyme dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Digne, au profit de Mme Marie-France X... née Y..., demeurant rue de la Sariette, Les Sieyes, Digne (Alpes-de-Haute-Provence),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2021 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que la Société marseillaise de crédit (la banque), après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société SDF (la société), a excipé d'un acte de cautionnement solidaire signé par Mme X... pour demander à celle-ci paiement du solde débiteur du compte courant de la société ;
Attendu que, pour surseoir à statuer sur la demande de la banque, sous l'appellation impropre de "débouter en l'état", le jugement retient que "la créance dont le paiement est demandé à Mme X..., a fait l'objet d'une production dans le cadre de la liquidation judiciaire" de la société et "que la procédure de liquidation n'est pas close" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution solidaire est privée du bénéfice de discussion et, par suite, n'est pas fondée à solliciter un sursis à statuer jusqu'à la clôture des opérations de la procédure collective du débiteur principal, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;
Condamne Mme X..., envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Digne, en marge ou à la
suite du jugement annulé ;
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