Tribunal Administratif de Lyon, 10 octobre 2023. 2303743
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2303743
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 27 avril 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de dix-huit mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle ; elle repose sur des erreurs de fait ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire et de celle lui refusant un titre de séjour ;
- il justifie de circonstances particulières faisant obstacle à son édiction ;
Sur la décision déterminant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire et de celle lui refusant un titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le total excédant la durée maximale pouvant être prononcée ;
- la durée de dix-huit mois retenue est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- et les observations de Me Guillaume, suppléant Me Bescou, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kosovare né le 13 juin 1992, demande l'annulation des décisions du 27 avril 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées de Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, investie d'une délégation de signature à cet effet par arrêté préfectoral du 11 avril 2023, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence d'auteur de l'acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. D'une part, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors qu'elle ne fait pas mention des éléments fournis par son employeur quant aux difficultés de recrutement dans son secteur d'activité, il ne ressort ni du courrier produit par l'employeur ni des éléments formulés dans le courrier électronique émanant du conseil de M. A que de telles difficultés de recrutement y seraient sérieusement justifiées. De même, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée relève les éléments pertinents relatifs à la situation d'emploi de M. A, l'appréciation portée par l'administration sur ces éléments étant insusceptible de caractériser une erreur de fait. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
4. D'autre part, A fait valoir sa présence en France depuis plus de huit années à la date de la décision attaquée, la présence de son épouse sur le territoire national, celle de ses deux enfants, scolarisés, le bénéfice d'un emploi à durée indéterminée en tant qu'employé polyvalent de restauration depuis le 4 mars 2022, interrompu du fait de sa situation administrative, et des moyens de vie afférents à un tel emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, les 11 octobre 2016 et 17 août 2018, cette dernière mesure ayant également été prononcée à l'égard de son épouse, décisions dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif. Compte tenu des conditions de séjour de l'unité familiale sur le territoire national, de la durée et du caractère irrégulier de l'emploi du requérant et du jeune âge des enfants du couple, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A à une vie privée et familiale normale ou comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent ainsi être écartés.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, en l'absence d'argumentation spécifique du requérant, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les motifs retenus au point 4 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. D'une part, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de celle-ci.
8. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en l'absence de toute argumentation spécifique distincte, doivent être écartés pour les motifs retenus au point 4 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. D'une part, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ".
11. Il est constant que le requérant s'est soustrait aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet par les arrêtés des 11 octobre 2016 et 17 août 2018, la préfète de l'Ain n'ayant ainsi pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Les seules circonstances tenant à ce que l'intéressé fait état de garanties de représentation et qu'il a exercé un emploi pendant une durée d'un an ne sont pas de nature à caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 précité. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision déterminant le pays de destination :
12. L'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, M. A ne saurait soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, mesure d'éloignement et refus d'octroi de délai de départ volontaire n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à en exciper à l'encontre de la décision attaquée.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. D'une part, la circonstance qu'une précédente mesure d'éloignement, prise le 17 août 2018, a été assortie d'une interdiction de quitter le territoire d'une durée de deux ans est sans emport sur la légalité de la décision attaquée, laquelle assortit une nouvelle mesure d'éloignement, exécutable, édictée le même jour.
16. D'autre part, la seule invocation des éléments analysés au point 4 du présent jugement ne saurait constituer, en l'espèce, des circonstances humanitaires à même de faire obstacle à l'édiction de la mesure en litige ou de la faire regarder comme disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions accessoires :
18. D'une part, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation de la requête, il ne nécessite aucune mesure particulière pour son exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête ne peuvent ainsi qu'être écartées.
19. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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