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Cour d'appel, 08 avril 2008. 07/02260

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02260

Date de décision :

8 avril 2008

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Texte intégral

RG No 07/02260 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MARDI 08 AVRIL 2008 Appel d'une décision (No RG 20060620) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 03 mai 2007 suivant déclaration d'appel du 21 juin 2007 APPELANTE : La Société SKIS ROSSIGNOL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 220 rue du Pommarin B.P. 33 38430 MOIRANS Représentée par Me GUITTON substituant Me Cédric PUTANIER (avocats au barreau de LYON) INTIMEE : La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 2 Rue des Alliés 38100 GRENOBLE Représentant : Mme Y... munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2008. L'arrêt a été rendu le 08 avril 2008. EXPOSE DU LITIGE Le 25 août 2003, Vincent Z... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 21 juillet 2003 faisant état de la rupture de la coiffe des rotateurs. Le 22 décembre 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a pris cette affection en charge au titre de la législation professionnelle. La société Skis Rossignol employeur, a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 7 août 2006 puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble. Par jugement du 3 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société Skis Rossignol de sa demande et dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Vincent Z... lui est opposable. La société Skis Rossignol a relevé appel le 21 juin 2007. Par conclusions du 10 mars 2008, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire que la décision de prise en charge de la caisse lui est inopposable. Elle rappelle la chronologie de l'enquête administrative et fait valoir que si elle a bien reçu le 11 décembre 2006 le courrier de la caisse l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, elle n'a cependant reçu que le 19 janvier 2004 soit un mois après la décision de prise en charge, la communication des pièces qu'elle avait sollicitées le 18 décembre 2003. Elle fait valoir que la communication tardive des éléments constitutifs du dossier l'a privée de la possibilité de faire valoir ses observations avant que la décision n'intervienne. La caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle expose qu'au vu des réserves de l'employeur accompagnant le retour du questionnaire, elle a diligenté une enquête administrative menée à son terme le 19 novembre 2003. Elle réplique que tous les éléments permettant à l'employeur de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ont été mis à sa disposition (double de la déclaration de maladie professionnelle, demande de renseignements qu'il a retournée, courrier l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, courrier l'informant de la nécessité de recourir à un délai supplémentaire). DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que la société Skis Rossignol reconnaît qu'elle a bien reçu le 11 décembre 2003 le courrier l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de 10 jours ; Attendu que la décision de la caisse est intervenue le 22 décembre 2003 de sorte que la société Skis Rossignol a disposé du délai lui permettant d'aller consulter le dossier ; Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la caisse avait satisfait à son obligation d'information et que la société Skis Rossignol ne pouvait se prévaloir de la réception le 19 janvier 2004 de pièces que l'organisme n'était pas tenu de lui envoyer ; Attendu que le jugement du 3 mai 2007 sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que la société Skis Rossignol qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble. - Condamne la société Skis Rossignol au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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