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Tribunal Administratif de Paris, 30 mai 2024. 2322663

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322663

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Visscher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) compte tenu de l'admission partielle à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 10 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1 200 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 27 novembre 2023. Vu les pièces complémentaires enregistrées le 23 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin ; - et les observations de Me Visscher, avocate de M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 avril 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le ménage comportait au moins une personne mineure à charge et occupait un local dont la surface est inférieure au barème mentionné à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation cité à l'article R. 441-14-1 du même code. Cette décision vaut pour trois personnes. En outre, par un jugement n°2223690 du 10 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er avril 2023, sous astreinte de 350 euros par mois. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 octobre 2022 à l'égard de M. A. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A est toujours logé dans un logement du parc locatif privé de 12,30 m2 avec son épouse et leur enfant mineur. Dès lors, compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Par une décision du 27 novembre 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant au titre des articles 10 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2: L'État versera à M. A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Visscher. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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