Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08187 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQXX
[E] [K]
C/
CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Amandine CHATILLON
- CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/535.
APPELANTE
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Mme [J] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Depuis le 1er août 2017, Mme [K] perçoit une retraite personnelle auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud Est et une retraite complémentaire auprès de l'AGIRC ARRCO.
Alors que selon une estimation indicative globale du 24 septembre 2015, il lui était indiqué qu'elle pouvait percevoir, en cas de départ à la retraite à l'âge de 62 ans, les montants mensuels bruts suivants:
- 1.311,00 euros pour la retraite personnelle de base (CNAV + RSI),
- 470,92 euros pour la retraite complémentaire ARRCO,
- 105,08 euros pour la retraite complémentaire AGIRC,
- et 151,00 euros pour la retraite complémentaire RSI,
Mme [K] a perçu les montants inférieurs suivants :
- 1.251,00 euros pour la retraite personnelle de base (CARSAT),
- 360,22 euros pour la retraite complémentaire ARRCO,
- et 121,45 euros pour la retraite complémentaire AGIRC.
Par requête en date du 23 février 2017, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'indemnisation de son préjudice découlant des manquements de la CARSAT du Sud Est et du groupement de protection social Malakoff, à leur obligation d'information concernant les montants des pensions de retraite de base et complémentaires.
Par jugement rendu le 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en réparation engagée par Mme [K] à l'encontre du groupe de protection sociale dénommé [5] AGIRC ARRCO,
- désigné les chambres civiles du tribunal judiciaire de Marseille comme étant compétentes,
- dit que le dossier de l'affaire leur sera transmis par le greffe avec copie de la présente décision à défaut d'appel dans le délai,
- a déclaré recevable l'action en réparation engagée par Mme [K] à l'encontre de la CARSAT du Sud Est,
- débouté Mme [K] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 2 juin 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 7 septembre 2023, l'appelante reprend oralement les conclusions n°3 déposées et visées par le greffe le 6 septembre précédent. Elle demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement,
- statuant à nouveau, condamner la CARSAT du Sud Est à lui verser la somme de 7.850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice découlant d'un manquement de la caisse à son devoir d'information,
- condamner la CARSAT du Sud Est à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que la décôte entre l'estimation et les montants effectivement perçus après liquidation par les régimes de retraite est de 1.858,64 euros par mois, représentant un montant significatif compte tenu de sa tranche de revenu. Elle admet que la CARSAT n'est pas tenue à une obligation générale de renseigner les assurés par rapport à une situation particulière ou l'évolution de leur situation en l'absence de demande de leur part en vertu de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale. Elle admet également que la CARSAT ne peut être tenue pour responsable d'une modification de la législation intervenue entre l'estimation de la retraite et l'attribution effective de celle-ci. Mais elle fait valoir que l'estimation indicative globale qu'elle a reçue est fantaisiste et que la caisse ne justifie pas que l'entrée en vigueur de la réforme portant sur le calcul unique des pensions des régimes alignés le 1er juillet 2017 aurait eu un impact négatif sur le calcul de ses prestations. Elle considère que l'écart entre l'estimation indicative globale et les montants effectivement perçus ne peut pas s'expliquer par l'introduction d'un nouveau plafonnement des trimestres, puisque le nombre de trimestres comptabilisés en sa faveur de 166, ne dépasse pas le nouveau plafond, et qu'il ne peut pas non plus s'expliquer par le fait que le calcul du revenu annuel moyen soit fondé sur les 25 meilleures années civiles tous régimes confondus plutôt que dans chacun des régimes dont elle a relevée, dans la mesure où sur les deux années 1975 et 1980 pendant lesquelles elle a eu une double affiliation au régime général et au RSI, les revenus cumulés au titre de chacun des régimes n'ont pas excédé le PASS en vigueur au cours de chaque année considérée. Elle en conclut que l'écart entre l'estimation du montant des retraites et le montant effectivement perçu provient nécessairement d'une exécution défectueuse de son obligation d'information par la caisse qui lui a fait perdre une chance de continuer à travailler pour atteindre le niveau de droit à pension escompté. Elle précise que la participation de la CARSAT au groupement d'intérêt public 'Union retraite' ayant permis le travail en commun des différents régimes de retraite obligatoire en vue d'assurer le droit à l'information visé à l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, ne l'exonère pas de son devoir d'information. Elle évalue son préjudice en prenant en compte le montant net de charges sociales de sa retraite de base sur 20 annuités pour démontrer qu'elle a percu 13.090 euros de moins que ce qui était indiqué dans l'estimation indicative globale, en prenant sa retraite à l'âge de 62 ans.
La CARSAT du Sud Est reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mise en oeuvre du droit à l'information consistant pour chaque assuré à disposer d'une information globale et régulière sur ses droits à la retraite, notamment par l'envoi d'un relevé individuel de situation et d'une estimation individuelle globale, a été confié au groupement d'intérêt public Union retraite qui regroupe l'ensemble des organisme sde retraite obligatoire de base et complémentaires, de sorte que Mme [K] aurait dû agir en responsabilité contre ce groupement pour contester l'estimation individuelle globale qu'il lui a adressé en 2015, elle même n'étant pas responsable des informations données par le groupement.
Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle les organismes de sécurité sociale ne sont pas tenus à une obligation générale d'information des assurés en l'absence de demande de leur part.
Elle ajoute que les documents du droit à l'information sont établis dans un cadre inter-régimes
sous l'égide du groupement d'intérêt public Info retraite, sans que les montants indiqués soient certifiés et garantis et n'engagent les régimes de retraite, puisqu'il est précisé que le document est indicatif et provisoire, établi en fonction des règles de calculs actuelles, de la réglementation détenue par les régimes de l'assuré.
Elle considère qu'alors que la charge de la preuve lui incombe, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part. Elle précise que les informations concernant le régime général ont été correctement communiquées via le groupement d'intérêt public selon la législation en vigueur en 2015, que celle-ci a été modifiée par l'article 54 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 et que la liquidation de la retraite de l'intéressée est conforme aux nouvelles modalités de calcul applicables à compter du 1er juillet 2017 de sorte que l'estimation n'est pas fantaisiste. Elle détaille le calcul du revenu annuel de base en expliquant qu'en 1980, l'appelante ayant une double affiliation au régime général et au RSI, c'est la somme des salaires RG et RSI qui a été prise en compte conformément à la nouvelle loi, de sorte que l'écart entre l'estimation et le montant effectivement perçu résulte de l'application de la nouvelle législation qui a supprimé la liquidation distincte entre les régimes alignés. Elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue responsable des modifications législatives successives.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises à l'audience par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1240 du code civil :'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il incombe à l'appelante, qui agit en responsabilité, de rapporter la preuve d'une faute de la caisse, du préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux.
L'appelante reproche à la caisse d'avoir manqué à son obligation d'information.
En vertu de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale :
'III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.
(...)
VI.-Afin d'assurer les droits prévus aux alinéas précédents aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...)
Pour la mise en 'uvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.'
En l'espèce, Mme [K] a bien été destinataire d'une estimation indicative globale en date du 24 septembre 2015, la renseignant sur le montant de ses retraites de base CNAV et RSI, et complémentaire AGIRC, ARRCO et RSI, conformément aux dispositions précitées.
Si l'appelante qualifie l'estimation de fantaisiste, elle ne démontre aucunement dans quelle mesure l'évaluation indiquée ne serait pas conforme à la règlementation en vigueur au moment de l'établissement de l'estimation.
En outre, il ressort de ce document d'information établi par le groupement d'intérêt public Info retraite, qu'il est 'indicatif et provisoire'. Il y est expressément précisé qu''il a été établi en fonction des règles de calcul actuelle, de la règlementation en vigueur et des informations détenues par vos régimes' et qu'à sa demande, l'assurée peut bénéficier d'un entretien information retraite personnalisé et gratuit pour faire le point sur sa retraite avec un expert. L'assurée y est également invitée à consulter le site www.info-retraite. Enfin, il est précisé que le document délivré 'ne saurait engagé les régimes de retraites'.
Il s'en suit que la CARSAT n'est pas tenue par les montants indiqués dans l'estimation.
En outre, il n'est pas discuté que Mme [K] n'a saisi la CARSAT du Sud Est d'aucune demande d'information à laquelle la caisse n'aurait pas répondu avant de demander la liquidation de sa retraite à compter du 1er août 2017.
De surcroît, Mme [K], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les montants effectivement perçus à compter du 1er août 2017, ne sont pas conformes à la nouvelle législation entrée en vigueur au 1er juillet 2017 et qui ne pouvait pas être prise en compte dans l'estimation établie antérieurement à la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 ayant introduit le calcul unique des pensions des régimes alignés.
Il ressort de l'ensemble de ses éléments que, comme l'ont pertinemment indiqué les premiers juges, Mme [K] échoue à démontrer que la perte de chance de continuer à travailler pour bénéficier du montant des retraites indiqué dans l'estimation indicative globale pour un départ à 62 ans, résulte d'un manquement de la caisse à son obligation d'information.
C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [K] de sa demande en réparation de son préjudice.
Le jugement sera confirmé.
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la CARSAT du Sud Est la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ces dispositions soumises à la cour,
Condamne Mme [K] à payer à la CARSAT du Sud Est la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [K] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [K] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente