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Cour d'appel, 26 septembre 2008. 07/01192

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01192

Date de décision :

26 septembre 2008

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Texte intégral

Dossier n 07 / 01192 SD Arrêt no : INTÉRÊTS CIVILS B... Aymeric C / Y... Jennifer COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 26 septembre 2008, Sur appel d'une ordonnance d'homologation rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 mai 2007. I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU B... Aymeric, Né le 30 septembre 1978 à MARSEILLE, Filiation ignorée, De nationalité française Demeurant ..., Libre, Jamais condamné, Appelant, Présent, sans avocat. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C.- PARTIE CIVILE Y... Jennifer, Actuellement sans domicile connu, ayant demeuré ..., Intimée, Absente, sans avocat. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY, * lors des débats, Ministère public : mademoiselle GALVAN, Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- Le tribunal Aymeric B... a comparu devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur reconnaissance préalable de culpabilité le 16 mai 2007. Par ordonnance d'homologation en date du 16 mai 2007, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, sur l'action publique, définitivement condamné Aymeric B... à une peine d'emprisonnement délictuel de 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois pour des faits de VIOLENCES AYANT ENTRAÎNÉ UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL N'EXCÉDANT PAS 8 JOURS commis le 4 mars 2007 sur la personne de Jennifer Y..., et a, sur l'action civile : - Reçu Jennifer Y... en sa constitution de partie civile ; - Condamné Aymeric B... à payer à la partie civile les sommes de : • 1. 500 euros au titre du préjudice moral, • 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et ce avec exécution provisoire. B.- Les appels Par acte reçu au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, appel a été interjeté par Aymeric B..., le 16 mai 2007, limité aux dispositions civiles de l'ordonnance. C.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour -Le prévenu a été cité à domicile le 13 décembre 2007 (AR non réclamé) ; - La partie civile a été citée à parquet le 26 décembre 2007. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 13 juin 2008 Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu. B.- Au cours des débats qui ont suivi : Madame MASSIEU, présidente, a été entendue en son rapport ; Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense ; La partie civile a fait défaut ; Le prévenu qui a eu la parole en dernier ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 26 septembre 2008. Et, ce jour, 26 septembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.- Motivation 1. En la forme L'appel interjeté dans les formes et délais des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale est recevable. 2. Au fond Monsieur B... a été jugé dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; et il n'a pas relevé appel des dispositions pénales de l'ordonnance homologuée le 16 mai 2007 ; Il est donc acquis au débat qu'il a commis des violences sur la personne de Jennifer Y... qui vivait chez lui depuis une quinzaine de jours, et avec laquelle il a rompu toute relation à la suite des faits, objet du présent débat ; Ceux-ci consistent en une dispute au retour d'une fête familiale. Monsieur B... ayant reconnu qu'il était " bourré " et qu'il avait " collé une gifle que je qualifierais de moyenne " à sa compagne qui est tombée dans la baignoire sous le choc ; Selon le certificat médical du Dr D..., de la Clinique Mutualiste de LESPARRE, mademoiselle Y... présentait le 5 mars 2007des contusions du grill costal droit, du rachis dorso lombaire et la radio et le scanner cérébral sont " RAS " ; il était prévu une ITT de 5 jours ; Monsieur B... considère que l'indemnité de 1. 500 euros allouée à Mademoiselle Y... est excessive, notamment en raison de ses propres ressources ; La réparation du préjudice qui a pour finalité de replacer la victime dans une situation qui serait la sienne si le dommage n'avait pas eu lieu, s'apprécie donc en fonction du préjudice subi, mais pas des ressources de l'auteur du dommage ; Mademoiselle Y..., présente devant le premier juge, n'avait apporté aucun justificatif d'un préjudice matériel ; Le seul préjudice indemnisable est donc d'ordre moral ; Eu égard aux circonstances, en l'absence d'incidence physique et matérielle dûment démontrées, il y a lieu de ramener à 1. 000 euros le montant de l'indemnité à allouer à Mademoiselle Y... ; Il y a lieu de confirmer la condamnation, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au sujet de laquelle monsieur B... n'a pas fait d'observation. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de monsieur B..., par défaut à l'égard de mademoiselle Y..., Déclare l'appel recevable, Réformant partiellement l'ordonnance d'homologation du juge délégué du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 16 mai 2007, Condamne monsieur B... à payer à mademoiselle Y..., une indemnité de 1. 000 euros en réparation de son préjudice moral, Confirme les autres dispositions civiles de l'ordonnance, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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