Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01314 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ23
Jugement (RG n° 21/05300) rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de lille
APPELANTES
Madame [E] [B] née [J]
née le 14 juillet 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Société les Patiniers, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentées par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SCI [V] 2611, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
SARL Nemo, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentées par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2024 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 février 2024
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Par un acte notarié du 14 septembre 2018, la société [V] 2611 (la société [V]), dirigée par M. [L], a consenti à la société Les Patiniers, exploitant une activité de bar et restauration traditionnelle, un bail dérogatoire d'une durée de huit mois et demi, du 15 septembre 2018 au 31 mai 2019, portant sur un local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 5 500 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 1 000 euros.
Par un acte notarié du même jour, la société Nemo, également dirigée par M. [L], a consenti à la société Les Patiniers un bail de même durée portant sur l'ensemble des biens mobiliers et matériels garnissant le local commercial ci-dessus mentionné, pour un loyer mensuel de 3 240 euros.
Mme [J] épouse [B] (Mme [B]), gérante de la société Les Patiniers, s'est rendue caution solidaire des sommes dues par la locataire au titre de ces deux baux.
Le 17 février 2020, la société Les Patiniers et Mme [B] ont assigné les sociétés [V] et Nemo en caducité de ces baux, en restitution des sommes de 14 500 euros et 4 860 euros consécutivement à cette caducité et en paiement de dommages et intérêts.
Par un jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté la demande de la société Les Patiniers et de Mme [B] tendant à la caducité de chacun des baux en cause ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [B] ;
- condamné solidairement la société Les Patiniers et Mme [B] à payer à la société [V] la somme de 21 016 euros au titre des loyers et charges, déduction faite du reliquat du dépôt de garantie ;
- condamné solidairement la société Les Patiniers et Mme [B] à payer à la société Nemo la somme de 14 913,47 euros au titre « des loyers et charges et restitution du dépôt de garantie » ;
- condamné in solidum la société Les Patiniers et Mme [B] à payer aux sociétés [V] et Nemo la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité procédurale, ainsi qu'aux dépens ;
- rejeté les autres demandes formées par la société Les Patiniers et Mme [B] ;
- rejeté les autres demandes formées par les sociétés [V] et Nemo.
Le 16 mars 2023, la société Les Patiniers et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses chefs, à l'exception de celui rejetant les autres demandes formées par les sociétés [V] et Nemo.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2024, la société Les Patiniers et Mme [B] demandent à la cour de :
Vu les articles 1186 et 1240 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions les concernant (et listées dans le dispositif des conclusions) ;
Statuant à nouveau,
- constater la caducité du bail dérogatoire conclu le 14 septembre 2018 entre les sociétés [V] et Les Patiniers ;
- constater la caducité du bail de biens mobiliers et matériel conclu le 14 septembre 2018 entre les sociétés Nemo et Les Patiniers ;
- dire que la caducité de ces deux baux est intervenue le 31 janvier 2019 ;
- condamner la société [V] à payer à la société Les Patiniers la somme de 14 500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 février 2020, au titre des restitutions, à la suite de la caducité du bail dérogatoire ;
- Subsidiairement, condamner la société [V] à payer à la société Les Patiniers la somme de 9 988,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 février 2020, au titre des restitutions, à la suite de la caducité du bail dérogatoire et la régularisation de charges ;
- condamner la société Nemo à payer à la société Les Patiniers la somme de 4 860 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 février 2020, au titre des restitutions, à la suite de la caducité du bail de biens mobiliers et matériels ;
- condamner solidairement les sociétés [V] et Nemo à payer à Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la société Nemo à payer à la société Les Patiniers la somme de 12 000 euros d'indemnité procédurale au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel ;
- condamner solidairement les sociétés [V] et Nemo aux dépens de première instance et d'appel ;
- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés [V] et Nemo.
Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024, les sociétés [V] et Nemo demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' condamné la société Les Patiniers solidairement avec Mme [B] à payer à la société [V] la somme de 21 016 euros au titre des loyers et des charges, déduction faite du reliquat du dépôt de garantie ;
' condamné la société Les Patiniers solidairement avec Mme [B] à payer à la société Nemo la somme de 14 913,47 euros au titre « des loyers et charges et restitution du dépôt de garantie » ;
' condamné in solidum la société Les Patiniers et Mme [B] à payer aux sociétés [V] et Nemo la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté leurs autres demandes ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
- rejeter l'ensemble des demandes des appelantes ;
- condamner la société les Patiniers à payer à la société [V] la somme de 27 500 euros au titre des loyers impayés ;
- condamner la société Les Patiniers à payer à la société [V] la somme de 4 511,41 au titre des charges locatives impayées ;
- condamner la société Les Patiniers à payer à la société Nemo la somme de 16 200 euros au titre des loyers impayés ;
- condamner la société Les Patiniers à régler à la société Nemo la somme de 2 574,06 euros au titre des charges locatives impayées ;
- condamner Mme [B], en sa qualité de caution de la société Les Patiniers, à payer à la société [V] la somme de 32 011,41 euros, au titre des loyers et charges locatives impayés ;
- condamner Mme [B], en sa qualité de caution de la société Les Patiniers, à régler à la société Nemo la somme de 18 774,06 euros, au titre des loyers et charges locatives impayés ;
- condamner solidairement ou in solidum la société Les Patiniers et Mme [B] à payer aux sociétés [V] et Nemo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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A l'audience, expressément interrogées sur ce point par la cour, les appelantes ont confirmé ne pas avoir repris, dans leurs conclusions d'appel, le moyen tiré de la force majeure.
MOTIVATION
A- Sur les demandes de constat de la caducité des baux et de restitutions consécutives à cette caducité formées par les appelantes
Tel qu'indiqué ci-dessus, les appelantes ont confirmé à la cour que, pour justifier le non-paiement des loyers et charges mis à la charge de la société Les Patiniers, locataire, dans les deux baux litigieux à compter du 31 janvier 2019, elles n'invoquent pas la force majeure, mais uniquement l'article 1186 du code civil.
Plus précisément, il résulte de leurs conclusions qu'elles opèrent une distinction selon le contrat en cause : à l'appui de la demande de constat de la caducité du bail relatif au local commercial conclu avec la société [V], les appelantes invoquent l'article 1186, alinéa 1, du code civil, tandis qu'elles excipent de la caducité par voie de conséquence, fondée sur l'article 1186, alinéa 2, de ce code s'agissant du contrat de location de biens mobiliers et matériels conclu avec la société Nemo.
Il convient donc d'examiner successivement ces demandes.
- Sur la demande de caducité du bail portant sur un local commercial conclu avec la société [V] (article 1186, alinéa 1, du code civil)
L'article 1186 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que :
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Ce texte prévoit deux hypothèses de caducité contractuelle : la première est réglementée par l'alinéa 1, la seconde par l'alinéa 2.
La demande de caducité du contrat de location d'un local commercial se fondant, en l'espèce, exclusivement sur la première, il convient d'examiner celle-ci.
L'on relève, d'abord, que le préambule du rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance du 10 février 2016 rappelle que les objectifs assignés à cette réforme étaient « de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme », et ce notamment pour « 4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat. »
Dans le corps même de ce rapport, dans la partie relative à la sous-section 2 relative à la caducité, il est seulement indiqué que :
« la caducité est désormais définie : conformément à la conception de la doctrine et à la jurisprudence, elle sanctionne la disparition d'un de ses éléments essentiels, postérieurement à la formation du contrat (article 1186 alinéa 1). Les alinéas 2 et 3 sont consacrés aux contrats interdépendants, qui sont ignorés du code civil et donnent lieu à un contentieux nourri et fluctuant, la jurisprudence hésitant entre une conception subjective (recherchant la volonté des parties et vérifiant la connaissance par le cocontractant des autres contrats de l'ensemble lors de la conclusion du contrat) et une conception objective de l'interdépendance des contrats (fondée sur l'opération économique réalisée). [...] »
Peu d'éléments sont donc fournis, par le texte et ce rapport, sur le sens qu'il convient de donner à la notion de « disparition d'un élément essentiel du contrat » visée par l'alinéa 1 de l'article 1186 du code civil.
Ensuite, il est communément admis, en doctrine, que la caducité présente une double singularité : d'une part, elle sanctionne la disparition d'une condition de validité du contrat lors de la phase d'exécution de celui-ci, d'autre part, elle est encourue indépendamment de toute faute du débiteur.
Les dispositions de l'article 1186, alinéa 1, ayant vocation à consacrer cette notion reconnue antérieurement par la doctrine et la jurisprudence, elles ne remettent a priori pas en cause cette conception de la caducité,.
Par ailleurs, l'on peut également observer que la rédaction de l'article 1186 a évolué dans le temps. Les deux premiers projets avaient retenu qu'« un contrat valablement formé » devenait caduc par « la défaillance d'un élément extrinsèque auquel était subordonné son efficacité », tandis que les deux derniers maintenaient la caducité avec une formule quelque peu modifiée et plus restrictive, en visant le défaut d'un « élément extérieur au contrat mais nécessaire à son efficacité. »
Enfin, les commentateurs de l'article 1186 du code civil soulignent généralement les dangers d'une application extensive de ce texte, dans la mesure où une acception très large et, surtout, subjective de la notion « d'élément essentiel » aboutirait à mettre en cause de manière qu'ils jugent excessive la sécurité et la force obligatoire des contrats.
Des auteurs observent encore qu'en matière contractuelle, l'expression d'« élément essentiel » est employée dans deux autres textes du code civil :
- l'article 1114, qui précise que l'offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé ;
- et l'article 1124, qui indique que la promesse unilatérale doit renfermer les éléments essentiels du futur contrat.
Ces auteurs estiment que, dans ces textes, l'expression d' « élément essentiel » renvoie aux principales conditions objectives de l'engagement, sauf si les parties ont volontairement fait entrer un élément subjectif dans le champ contractuel ; ils en déduisent que la même solution devrait prévaloir en matière de caducité.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'une interprétation large de l'article 1186, alinéa 1, du code civil, porterait non seulement une atteinte excessive au principe de la force obligatoire du contrat mais serait, en tout état de cause, de nature à compromettre les objectifs de simplification, de lisibilité, d'attractivité et de sécurité juridique, clairement et explicitement recherchés par le législateur à l'occasion de la réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Dès lors, il y a lieu de considérer que seule la disparition d'un élément objectivement essentiel est, en principe, de nature à entraîner la caducité d'un contrat, à moins que les parties n'aient manifesté leur volonté, claire et précise, de faire d'un élément subjectif l'un des éléments essentiels du contrat. Dans ce cas de figure, cet élément subjectif s'ajoute aux éléments objectifs essentiels dont la disparition, en cours de contrat, est susceptible d'entraîner la caducité de celui-ci.
En l'espèce, au regard des pièces communiquées par les appelantes, il n'est pas contestable, ni n'est d'ailleurs contesté par les intimées, qu'après la conclusion des contrats litigieux, intervenue le 14 septembre 2018, Mme [B], dirigeante de la société locataire Les Patiniers, s'est vu diagnostiquer, en novembre 2018, une pathologie d'une gravité extrême, qui n'a pu qu'amoindrir ses capacités physiques d'exploiter les lieux loués.
En premier lieu, à supposer même que, d'un côté, lorsque le cocontractant est une personne morale, il puisse être tenu compte de l'état de santé de son dirigeant pour apprécier les facultés d'exécution d'un contrat par cette personne morale, de l'autre, que l'obligation d'exploitation des lieux par le locataire soit essentielle au contrat, il ne peut, en tout état de cause, se déduire de ce caractère essentiel que l'impossibilité, pour le dirigeant, d'exécuter cette obligation en raison d'une maladie l'affectant au cours de l'exécution du contrat, s'analyse en la perte d'un élément essentiel de celui-ci, au sens de l'article 1186, alinéa 1.
En soutenant l'inverse, le raisonnement des appelantes procède d'une déduction erronée, consistant à assimiler les « éléments essentiels » du bail en cause aux « obligations essentielles » mises à la charge du preneur par ce contrat.
Le moyen des appelantes, qui soutient une thèse contraire à celle ci-dessus développée, n'est donc pas fondé.
En second lieu, il ne ressort d'aucune des stipulations des baux litigieux que l'intention des parties eût été de faire de l'obligation d'exploitation des lieux par Mme [B], à titre personnel, un élément essentiel de ce contrat, au sens de l'article 1186, alinéa 1, du code civil. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, une telle intention peut se déduire des clauses, habituelles, qui obligent le preneur à exploiter les lieux et lui font interdiction de céder librement le bail ou de sous-louer les lieux sans autorisation du bailleur.
Ces seuls motifs suffisent à rejeter la demande des appelantes tendant à ce que soit constatée, au 31 janvier 2019, la caducité du bail conclu le 14 septembre 2018 entre les sociétés [V] et Les Patiniers.
Sont, dès lors, inopérants les développements respectifs des parties se rapportant aux moyens surabondants par lesquels le premier juge a retenu :
- d'abord, que Mme [B] avait la possibilité de recourir à un tiers salarié pour la seconder ou la suppléer dans la gestion du restaurant et que son fils disposait des aptitudes pour ce faire pour avoir été gérant d'une autre société et investi dans la gestion d'autres restaurants,
- ensuite, qu'il n'est pas établi que l'exploitation du restaurant n'était plus possible et devait être cessée prématurément en raison du dysfonctionnement de son organisation,
- enfin, que pose question la circonstance que Mme [B] est la seule gérante du Bistrot Carnot, qui a ouvert le 28 janvier 2019, concomitamment avec la cessation de l'exploitation de La Véranda,
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de caducité.
- Sur la demande de caducité du contrat de location de biens mobiliers et matériels conclu avec la société Nemo (article 1186, alinéa 2, du code civil)
La demande de caducité du contrat portant sur le local commercial ayant été rejetée pour les motifs ci-dessus développés, il en découle que la demande de caducité par voie de conséquence du contrat de location de biens mobiliers et de matériels conclu avec la société Nemo, formée en application de l'article 1186, alinéa 2, du code civil, n'est pas fondée.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
B- Sur les demandes financières respectives formées par les parties
1°/ Sur la demande en paiement des loyers formée par les intimées
Les intimées, à titre d'appel incident, demandent le paiement des loyers que la société Les Patiniers n'a pas honorés entre les mois de janvier et mai 2019 (p. 22 de leurs conclusions).
Les appelantes soutiennent que, compte tenu de la caducité des baux au 31 janvier 2019, la société Les Patiniers n'est tenue que des loyers de janvier 2019, ayant payé les loyers antérieurs.
Réponse de la cour :
En droit, il résulte de l'article 1728 du code civil que le locataire est tenu, jusqu'au terme du bail, du paiement des loyers.
En l'espèce, le rejet des demandes de constat de la caducité des baux litigieux, formées par les appelantes, rend la société Les Patiniers redevable des loyers échus jusqu'au terme de chacun de ces contrats, soit jusqu'au 31 mai 2019.
La locataire ayant interrompu le paiement des loyers à compter du mois de janvier 2019, les loyers impayés et échus entre les mois de janvier et mai 2019 inclus, s'élèvent à la somme totale de :
- 27 500 euros au titre du contrat de location d'un local commercial (5 500 euros par mois X 5 mois), cette somme étant due à la société [V] ;
- 16 200 euros au titre du bail de biens meubles (3 240 euros par mois X 5 mois), cette somme étant due à la société Nemo.
La société locataire est donc redevable de ces sommes.
2°/ Sur la demande de restitution des dépôts de garantie formée par les appelantes et les dégradations locatives opposées par les bailleresses
Les appelantes demandent la restitution intégrale des sommes déposées à titre de garantie lors de la conclusion des baux.
Les bailleresses s'y opposent en arguant, à titre principal, de la renonciation de la locataire à demander la restitution des dépôts de garantie et, subsidiairement, des dégradations commises sur les biens loués, qui les autorisent à conserver ces dépôts - tous moyens que contestent les appelantes.
Réponse de la cour :
En droit, il résulte de l'article 1732 du code civil que le locataire est tenu, jusqu'au terme du bail, de répondre des dégradations ou pertes qui arrivent jusqu'à la restitution des clefs, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
La restitution du bien donné à bail, qui conditionne le remboursement du dépôt de garantie, implique que le preneur restitue les clefs au bailleur ou à son représentant.
En principe, à la fin du bail, le bailleur doit rembourser au locataire le montant du dépôt de garantie. Néanmoins, le bailleur peut s'opposer à la restitution de tout ou partie de ce dépôt lorsqu'il est créancier du locataire, notamment en raison de désordres constatés dans les lieux loués.
En l'espèce, la société Les Patiniers a versé un dépôt de garantie lors de la conclusion des baux :
- 16 500 euros au profit de la société [V] au titre du contrat de location du local commercial ;
- 8 100 euros au profit de la société Nemo au titre du contrat de location de biens meubles.
Les baux, rédigés en termes identiques sur ce point, stipulent que ces dépôts ont pour objet « la garantie du paiement régulier des loyers (...) en principal, frais et accessoires et de l'exécution des charges et conditions du présent bail. »
- Sur le moyen tiré de la renonciation du locataire à la restitution des dépôts de garantie
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la cour estime, à l'instar du premier juge, qu'il ne résulte pas clairement et précisément des lettres rédigées par la société Les Patiniers le 1er juin 2019 (cf. leur pièce n° 19) que la locataire aurait renoncé au principe de la restitution des dépôts de garantie. Ces lettres contiennent, en effet, des phrases incomplètes, laissant des « blancs ». Ainsi :
- la lettre adressée à la société Nemo indique :
« Je vous demande de déduire sur la restitution de la caution versée lors de la signature du bail d'un montant de qui viendra en déduction du montant versé le de » ;
- et celle adressée à la société [V] :
« Je vous signale par le présent courrier que je ne vous réclamerai pas la caution versée lors de la signature du bail caution d'un montant de Suite aux dégradations multiples constatés à la fin de mon activité dans vos locaux. »
Ce moyen sera donc écarté.
Dans leurs conclusions respectives, les parties coïncident pour examiner le bien-fondé de la demande de restitution des dépôts de garanties au regard de la seule existence, ou non, d'une créance détenue par les bailleresses au titre de dégradations locatives. Leur raisonnement commun sera donc suivi. En conséquence, il y a lieu, à présent, de déterminer si des dégradations sont imputables à la société Les Patiniers, locataire.
- Sur les dégradations invoquées par les intimées
En droit, il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au bailleur d'établir la réalité des dégradations qu'il invoque et leur caractère antérieur à la restitution des clés par le locataire.
Dès lors qu'il s'agit de prouver un fait juridique, et non un acte juridique, le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n'est pas applicable, à l'inverse de ce que soutiennent les appelantes. En effet, la preuve d'un fait juridique peut être apportée par tous moyens, le juge appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces versées aux débats.
' Concernant le bail d'un local commercial conclu avec la société [V] :
Au vu du tableau qu'elle produit (pièce n° 28), la société [V] réclame à la société Les Patiniers le paiement de la somme de 13 516 euros correspondant au remboursement de deux dépenses :
- 1 960 euros au titre de frais de serrurier ;
- 11 556 euros au titre de frais de remplacement du plancher.
S'agissant des frais de serrurier, les intimées expliquent que le bailleur a dû faire changer les serrures dans la mesure où la société Les Patiniers n'a pas restitué les clés du local commercial.
Si les appelantes soutiennent que les clefs ont été restituées au bailleur après la réalisation du constat du 19 février 2019 (p. 23 de leurs écritures), elles n'en justifient cependant nullement par les pièces qu'elles versent aux débats.
La facture produite par les intimées (pièce n° 25) confirme que les frais qu'elles invoquent correspondent au remplacement de serrures effectué dans les lieux loués.
Les frais de serrurier 1 960 euros sont donc dus par la société Les Patiniers.
Et s'agissant des frais de remplacement du plancher, il convient de relever que le bail notarié en cause, reçu par Me [F] le 14 septembre 2018 (pièce n° 4 des appelantes), contient, en page 5, une clause relative à l'état des lieux, ainsi rédigée :
Un procès-verbal de constat a été adressé en date du 13 septembre 2018 par (...), huissier de justice (...) aux frais du preneur.
Ce procès-verbal de constat est annexé au bail de biens mobiliers et matériel reçu par Maître (...) [F], notaire soussigné en date de ce jour.
Un exemplaire de cet état des lieux sera conservé par chacune des parties.
Un autre état des lieux sera conservé par chacune des parties.
Un autre état des lieux sera établi, contradictoirement ou par huissier de justice, en fin de bail, lors de la restitution des locaux, aux frais du preneur.
A défaut de cet état, le preneur sera réputé avoir reçu les biens loués en bon état de réparations locatives.
Il résulte de cette clause que la société Les Patiniers, locataire, a clairement accepté que le constat d'huissier du 14 septembre 2018, n'eût-il pas été établi contradictoirement à son égard, lui soit opposable.
Au vu des clichés photographiques figurant dans ce constat, versé aux débats par les intimées, le plancher du local commercial était en bon état lors de l'entrée de la société Les Patiniers dans les lieux.
En tout état de cause, à supposer même que le procès-verbal du 13 septembre 2018 soit jugé inopposable à la société locataire, la locataire est présumée avoir reçu les biens loués en bon état de réparations locatives, ainsi que le stipule d'ailleurs la clause ci-dessus reproduite, rappelant ce faisant la présomption simple édictée par l'article 1731 du code civil.
Les appelantes ne produisant aucune pièce combattant cette présomption, la société Les Patiniers est donc réputée avoir reçu des lieux comportant un plancher en bon état.
Pour tenter de contrecarrer les éléments avancés par les intimées, les appelantes ne peuvent leur opposer les constatations figurant dans le constat d'huissier qu'elles ont elles-mêmes fait établir le 19 février 2019 (v. leur pièce n° 15), ce constat ne revêtant aucun caractère probant dès lors qu'il a été dressé en cours de bail, et non à la fin de celui-ci, soit le 31 mai 2019.
Les intimées produisent (pièce n° 21) un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 4 juin 2019, soit à la fin du bail, conformément à ce qu'autorisait expressément la clause du bail ci-dessus reproduite. Selon les constatations de cet officier ministériel et les photographies jointes à son constat, le plancher recouvrant une partie du sol de la salle de restaurant présente des planches qui ne sont plus jointives, des interstices s'observant par endroits entre des lames de bois, de sorte que le plancher n'est, par endroits, pas parfaitement plan.
Ces seuls éléments démontrent, d'un côté, que la société Les Patiniers n'a pas restitué les lieux loués dans un état identique à celui dans lequel ils se trouvaient lorsqu'elle est entrée dans les lieux, de l'autre, que les désordres constatés, qui ne résultent pas de la simple vétusté eu égard à la brièveté de la durée de la location, ont causé à la bailleresse un préjudice qu'il appartient à la locataire d'indemniser.
Pour justifier du bien-fondé de la somme réclamée à ce titre, la société [V] produit une facture du 2 décembre 2019 d'un montant total de 11 385,40 euros HT, portant sur le coût de remplacement du plancher de la salle de restauration du local donné à bail (pièce n° 51).
Aucun élément ne permet de douter de l'authenticité de cette facture, et les dépenses mentionnées sur cette pièce sont en rapport avec le contenu des devis initialement établis par la bailleresse (concernant la surface à remplacer et les matériaux nécessaires) comme avec le montant de ces devis (9 630 euros HT pour l'un, 11 580 euros HT pour l'autre).
En conséquence, la somme réclamée par la bailleresse étant fondée, la société Les Patiniers est redevable de la somme de 11 385,40 euros au titre des frais de remplacement du plancher.
Au total, elle est donc débitrice de la somme de 13 345,20 euros au titre des dégradations (1 960 + 11 385,40).
Cependant, il doit être tenu compte du montant du dépôt de garantie que la locataire a versé à la société [V]. Cette dernière est donc redevable de la somme de 3 154,60 euros au titre du solde de ce dépôt (16 500 - 13 345,40).
' Concernant le bail de biens meubles conclu avec la société Nemo :
La société Nemo réclame à la société Les Patiniers la somme totale de 4 223,57 euros au titre de diverses dépenses (v. le tableau produit par les appelantes, pièce n° 28).
La clause « désignation du mobilier et du matériel loués», insérée dans le bail notarié conclu le 14 septembre 2018 entre les sociétés Les Patiniers et Nemo, précise que ce contrat avait pour objet « les objets mobiliers et l'ensemble du matériel garnissant le local commercial (...) décrits dans un procès-verbal de constat dressé en date du 13 septembre 2018 par (...) qui demeurera annexé aux présentes après mention. »
Il en résulte que ce procès-verbal de constat du 13 septembre 2018 est opposable à la société Les Patiniers.
De manière globale, il peut être constaté qu'il ressort de cet acte que la société Nemo a donné en location à la société Les Patiniers l'ensemble des biens meubles et des matériels de cuisine garnissant les locaux loués auprès de la société [V] de manière à permettre l'exploitation d'un restaurant « clé en main », c'est-à-dire sans que la locataire ait à apporter ses propres meubles ou équipements.
Au vu des constatations de l'huissier de justice et des photographies jointes à son constat du 13 septembre 2018, ces biens et matériels étaient en bon état lors de l'entrée dans les lieux de la société Les Patiniers. Peut en particulier être relevée la présence de vaisselle dans la salle de restauration et la cuisine, de plantes en pots sur la terrasse du rez-de-chaussée ainsi que sur l'étage extérieur, ou encore de rideaux aux fenêtres du rez-de-chaussée.
L'examen du procès-verbal de constat établi après la fin du bail, le 4 juin 2019, permet quant à lui de faire les constatations suivantes :
- d'abord, d'une manière générale, les locaux et matériels les garnissant ont été restitués dans un état de malpropreté notable. Les sols, intérieurs comme extérieurs, étaient sales et encombrés, une gouttière de la mezzanine était décrochée de son support. Dans la salle de restauration et la cuisine a été constatée la présence de matériels, ustensiles et articles d'électroménager poussiéreux, sales ou enduits de graisse, d'éviers non nettoyés ou encombrés d'articles de vaisselle utilisés, de poubelles pleines de détritus, d'un réfrigérateur contenant de la nourriture en état de pourrissement, au point que l'huissier de justice fait état d'une « odeur pestilentielle » en émanant.
Cela étant, l'essentiel du défaut d'entretien mis en évidence par ce constat se rattache aux locaux objet du bail conclu avec la société [V], et non aux biens meubles et matériels loués au titre du bail conclu avec la société Nemo, ici en cause.
Par conséquent, la majeure partie des dépenses correspondant à l'achat de produits d'entretien, invoquées par les appelantes au profit de la société Nemo, ne peuvent être mises à la charge de la locataire au titre du bail présentement examiné, conclu avec la société Nemo.
A l'examen des factures relatives à l'achat de produits d'entretien versées aux débats par les appelantes (factures établies par Casino, Cateo, Métro), seule la somme de 520 euros peut être mise directement en lien avec le nettoyage des biens et matériels objet du contrat conclu avec la société Nemo ;
- ensuite dans la plupart des bacs à végétaux, les plantes étaient sèches et mortes, sans qu'ils soit cependant établi, après comparaison entre l'état des lieux d'entrée et celui de sortie, que des pots de fleurs fussent manquants à la fin du bail. Au vu des factures communiquées (Etablissements Les Serres du Mélantois et Famiflora), les dépenses liées au seul achat de fleurs sont justifiées à hauteur de la somme de 470 euros.
En revanche, certaines dépenses invoquées par les appelantes ne peuvent être mises à la charge de la société locataire. Il en va ainsi des factures suivantes :
- celles liées à l'achat de vaisselle ne sont pas fondées (factures des établissements Henry Julien), dans la mesure où il ne ressort pas de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et celui de sortie que de la vaisselle manquait à la sortie des lieux, l'inventaire, unilatéral et manuscrit, produit par les appelantes (pièce n° 22) n'étant pas probant, faute d'être corroboré par d'autres pièces ;
- de même, l'état des lieux de sortie ne mettant pas en évidence la nécessité de remplacer les rideaux ou certains des objets décoratifs présents lors l'entrée dans les lieux, ne sont pas justifiées les factures tenant à l'achat de rideaux et éléments de décoration (factures respectives des sociétés Castorama pour 56,58 euros, Leroy Merlin pour 159,20 euros, et Ikea pour 279 euros) ;
- par ailleurs, toujours en contemplation des état des lieux d'entrée et de sortie, il n'est pas possible de mettre en lien avec la détérioration de l'un des biens mobiliers loués à la société Les Patiniers la facture de la société Caiss'Mag (180 euros), et celles émanant des sociétés Leroy Merlin d'un montant 65,33 euros et Castorama portant sur les sommes respectives de 142,48, 104,44 et 98,26 euros.
En définitive, la société Nemo ne peut donc réclamer à la société Les Patiniers, au titre des dégradations relatives au bail les liant, que la somme totale de 990 euros (520 + 470).
Cette somme devant être déduite du montant du dépôt de garantie versé par la locataire (8 100 euros), la société Nemo est donc redevable du solde restant dû, soit la somme de 7 110 euros (8 100 - 990).
3°/ Sur les demandes respectives en remboursement des provisions pour charges et en paiement des charges locatives
Les appelantes s'opposent aux demandes en paiement des charges et réclament, au contraire, le remboursement des provisions versées à ce titre par la société Les Patiniers. A l'appui, elles font notamment valoir les éléments suivants :
' concernant la société [V] (pp. 27 à 30) :
- la demande n'est pas fondée, la bailleresse ne justifiant pas d'une régularisation des provisions pour charges. Les provisions sur charges déjà versées doivent donc être restituées (soit un total de 3 500 euros) et la bailleresse n'est pas fondée à réclamer les provisions pour la période de janvier à mai 2019 ;
- en outre, du fait de la caducité du contrat au 31 janvier 2019, les provisions n'avaient pas à être payées pour la période de février à mai 2019 ;
- les justificatifs des charges engagées ne sont toujours pas produits. Le nouveau tableau des charges communiqué en appel est contesté, aucun des postes de dépenses alléguées (taxes foncières, charges de copropriété, notamment) n'étant justifié ;
- subsidiairement (p. 30), si les charges étaient justifiées, il conviendrait d'en déduire les provisions versées (3 500 euros), ce que ne fait pas la bailleresse, qui demande le paiement de la totalité des charges sans en déduire ces provisions. Dès lors, la locataire serait uniquement redevable de la somme de 1 011,41 euros, déduction faite des provisions déjà versées ;
' et concernant la société Nemo (pp. 30 à 32) :
- la demande en paiement des charges formée par cette bailleresse n'est pas fondée, en l'absence de clause de charges stipulée dans le bail de biens mobiliers ;
- en tout état de cause, la caducité des contrats étant intervenue le 31 janvier 2019, les sommes réclamées, toutes postérieures à cette date, ne sont pas dues ;
- en outre, les factures produites sont toutes contestables.
Les appelantes en déduisent (p. 32) qu'après compensation, la société Les Patiniers est créancière à l'égard des intimées. Ainsi :
' la société [V] doit 16 500 euros au titre du dépôt de garantie et 3 500 euros au titre du remboursement des provisions sur charges, à compenser avec le loyer de janvier 2019 dû par la locataire (5 500 euros), soit un solde de 14 500 euros en faveur de cette dernière.
Subsidiairement, si la cour retenait une régularisation de charges de 1 011,41 euros, ce solde s'élèverait à 9 988,56 euros ;
' quant à la société Nemo, elle doit un solde de 4 860 euros, en compensant le loyer de janvier 2019 (3 240 euros) avec la somme due au titre de la restitution du dépôt de garantie (8 100 euros).
Les intimées s'opposent à la demande de remboursement des provisions sur charges formée contre la société [V] (p. 20), aux motifs qu'il résulte du relevé des charges versé aux débats au titre des années 2018 et 2019 que les provisions appelées ont couvert le montant des charges réelles.
Et à l'appui de leur demande en paiement des charges (pp. 22 à 25), les intimées détaillent celles qu'elles estiment dues à chacune d'elles :
' concernant la société [V] : cette société fournit, en cause d'appel, les pièces justificatives et explications utiles. Sont détaillées chacune des charges réclamées (taxes foncières, charges de copropriété, assurance), calculées en fonctions des tantièmes que représentaient les locaux donnés à bail. Au total, est donc réclamée à la société Les Patiniers la somme de 4 511,41 euros au titre des charges locatives ;
' concernant la société Nemo : le bail contient une clause prévoyant que le locataire doit rembourser toutes les charges acquittées par le bailleur et afférentes aux lieux loués. Les charges acquittées sur la période du 15 septembre 2018 au 31 mai 2019, listées (pp. 24 et 25 des conclusions), représentent la somme totale de 2 574,06 euros.
Réponse de la cour :
En droit, le preneur est tenu du paiement des charges mises à sa charge par le bail. Conformément à l'article 1353 du code civil, la preuve de l'existence et du montant de ces charges incombe au bailleur.
Et si le bailleur a reçu du preneur des provisions pour charges, il doit, pour les conserver, justifier du montant des dépenses et, faute d'y satisfaire, il est tenu de restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions (v. par ex. Civ. 3e, 17 sept. 2020, n° 19-14168, publié).
' Concernant le bail d'un local commercial conclu avec la société [V] :
Il résulte de la clause intitulée « loyer » insérée dans ce bail d'un local commercial (p. 6) que cette location a été consentie à la société Les Patiniers moyennant un loyer mensuel de 5 500 euros, outre 1 000 euros de provision sur charges.
Cette clause stipule, en effet, que le preneur doit rembourser au bailleur, en plus du loyer :
« toutes les charges acquittées par ce dernier et afférentes aux lieux loués et spécialement toutes les fournitures et prestations relatives aux lieux loués et parties communes de l'immeuble, le montant de l'impôt foncier, les consommations d'eau et d'électricité et les primes d'assurances, ainsi que toutes les charges relatives à la copropriété. »
En application de cette stipulation contractuelle, la locataire est donc tenue de rembourser les charges exposées par la bailleresse pendant toute la durée de ce bail dérogatoire de 8 mois et demi, s'étendant du 15 septembre 2018 jusqu'au 31 mai 2019, et en particulier la taxe foncière, les charges locatives et l'assurance afférente au local commercial, réclamées par la société [V] (cf. le tableau des charges des appelantes, pièce n° 42).
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la société [V] démontre, au moyen des pièces qu'elle produit (n° 36, 48 et 49), que les locaux loués à la société Les Patiniers correspondaient aux lots de copropriété n° 101, 701 et 702, lesquels représentent 7 045 tantièmes sur un total de 11 374.
Par conséquent, il résulte des justificatifs communiqués que la société Les Patiniers est redevable envers la société [V] des sommes suivantes :
- au titre de la taxe foncière de 2018 :
986,54 euros, tel que le demande la société [V] (p. 23 de ses conclusions). Il sera seulement précisé que le calcul, effectué sur la base de la taxe de 5 461 euros justifiée en 2018 pour tous les lots (pièce n° 37 des intimées) et des tantièmes correspondant au trois lots loués, aboutissait à la somme légèrement supérieure de 986,56 euros pour 3 mois et demi de location cette année-là ;
- au titre de la taxe foncière 2019 :
1 985,41 euros pour 5 mois de location cette année-là. Le calcul se fonde sur une taxe foncière de 7 693 euros en 2019, pour tous les lots de la bailleresse, ce qui représente 4 765 euros pour les trois seuls lots donnés à bail (pièce n° 38 des intimées) ;
- au titre des charges de copropriété de l'année 2018 :
Selon la lettre du comptable des copropriétés de la société Vaucherand immobilier établie le 31 juillet 2019, la répartition des charges pour les trois lots loués, approuvée en assemblée générale des copropriétaires le 18 juillet 2019, s'élève à la somme totale de 1 213,70 euros au titre de l'exercice 2018 (pièce n° 39 des intimées).
La quote-part due par la locataire, pour 3 mois et demi d'occupation cette année-là, s'élève donc à 353,99 euros ;
- au titre des charges de copropriété de l'année 2019 :
La lettre rédigée par le comptable des copropriétés de la société Vaucherand immobilier le 31 décembre 2020 établit que la répartition des charges, pour les trois lots loués, a été approuvée en assemblée générale des copropriétaires le 23 décembre 2020 et s'élève à la somme totale de 2 279,12 euros au titre de l'exercice 2019 (pièce n° 40 des intimées).
La quote-part due par la locataire, pour 5 mois d'occupation en 2019, représente donc la somme de 949,63 euros ;
- au titre du coût de l'assurance des lots loués :
235,96 euros pour 8 mois et demi de location, en tenant compte d'une cotisation annuelle justifiée de 333,13 euros (pièce n° 41 des intimées).
TOTAL des charges justifiées : 4 511,53 euros.
La société [V] est donc fondée à réclamer le remboursement de la somme légèrement inférieure qu'elle invoque à ce titre : 4 511,41 euros (v. p. 24 de ses conclusions).
En revanche, elle omet de tenir compte de la provision sur charges que la locataire indique, sans être contestée ce point, avoir versée entre septembre et décembre 2018 (500 euros en septembre, puis 1 000 euros par mois), soit la somme totale de 3 500 euros (p. 29 des conclusions des appelantes).
Il s'ensuit que la locataire reste redevable envers la société [V] de la somme de 1 011,41 euros (4 511,41 - 3 500) au titre des charges locatives.
' Concernant le bail de biens meubles conclu avec la société Nemo :
La clause « loyer » de ce second bail (p. 4) stipule que, en plus du loyer mensuel de 3 240 euros, le preneur s'engage à rembourser au bailleur :
« toutes les factures reçues au nom de la Sarl Nemo relative à l'électricité, au gaz, téléphone, internet, assurance, extincteur et autres contrats et abonnements. »
C'est donc à tort que les appelantes affirment (pp. 30 et 31 de leurs écritures) que ce contrat ne contient aucune « clause de charges ».
Le contrat faisant la loi des parties, la société Les Patiniers, tenue d'appliquer cette clause, doit donc rembourser à la société Nemo les charges visées par cette clause et supportées par cette dernière pendant toute la durée du bail, soit du 15 septembre 2018 au 31 mai 2019 - étant observé que les charges dont il est ici demandé le remboursement sont distinctes de celles dont la société [V] a sollicité et obtenu le paiement ci-dessus.
La société Nemo demande le paiement de la somme totale de 2 574,06 euros. Cette somme correspond au total des dépenses suivantes qui, au vu des pièces communiquées par les intimées (n° 43, 44 et 45), sont dûment justifiées, pour la période de location considérée, à concurrence des montants suivants :
- assurance au titre de l'année 2018 (pour 3 mois et demi de location) :
541,90 euros, compte tenu d'une cotisation annuelle de 1 858 euros ;
- assurance au titre de l'année 2019 (pour 5 mois de location) :
779,05 euros, la cotisation annuelle s'étant élevée à 1 869,81 euros ;
- factures de la société Orange émises entre octobre 2018 et février 2019 :
874,26 euros au total, au titre d'un abonnement téléphonique et internet, et de frais de télécommunications qui ont toutes été passées pendant la durée de la location ;
- factures de la société Lilebo au titre des frais d'enlèvement des résidus commerciaux afférents aux années 2018 et 2019 :
378,85 euros au total, correspondant à la quote-part incombant à la locataire. Cette somme inclut 150,85 euros pour trois mois et demi de location en 2018 (facture annuelle de 517,20 euros) et 228 euros pour cinq mois de location en 2019 (facture annuelle de 547,20 euros) ;
TOTAL des charges justifiées : 2 574,06 euros
La société locataire doit donc rembourser cette somme à la société Nemo au titre des charges locatives, étant rappelé qu'aucune provision sur charges n'a été payée au titre de ce second bail, qui ne contenait aucune clause en ce sens.
En conclusion, les comptes entre les parties s'établissent comme suit :
- au titre du bail de local commercial conclu avec la société [V] :
' sommes dues par la locataire : 28 511,41 euros, incluant :
- les loyers impayés : 27 500 euros
- les charges locatives : 1 011,41 euros, déduction faite des provisions sur charges déjà payées
' dont à déduire la somme de 3 154,60 euros due par la bailleresse au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie
soit un solde restant dû par la locataire de 25 356,81 euros
- au titre de la location des biens meubles conclu avec la société Nemo :
' sommes dues par la locataire : 18 774,06 euros, incluant :
- les loyers impayés : 16 200 euros
- les charges locatives : 2 574,06 euros
' dont à déduire la somme de 7 110 euros due par la bailleresse au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie
soit un solde restant dû par la locataire de 11 664,06 euros
Le jugement entrepris, qui porte condamnation de la locataire à des sommes différentes, doit être infirmé de ces chefs.
Enfin, dans chacun des baux notariés en cause, auxquels Mme [B] est intervenue, est stipulée une clause prévoyant que l'intéressée se rend caution solidaire de la société locataire Les Patiniers en garantie du paiement « du loyer et des charges, frais et taxes », et ce pour la durée du bail.
Il y a donc lieu de condamner Mme [B] solidairement avec la locataire au paiement des sommes précitées, étant observé qu'au plan juridique, les condamnations « séparées » de Mme [B] et de la société Les Patiniers au paiement de ces sommes, telles que le sollicitent les intimées, aboutiraient au même résultat que cette condamnation solidaire.
C- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [B]
A l'appui de cette demande, formée à concurrence de la somme de 10 000 euros, Mme [B] (p. 32) fait valoir que :
- les intimées ont continué de pratiquer des procédures civiles d'exécution forcée, alors qu'un jugement du juge de l'exécution du 15 juillet 2019 avait ordonné la mainlevée de saisies-attributions et alors qu'elles connaissaient de graves problèmes de santé, ces « événements » s'étant avérés néfastes sur sa santé ;
- compte tenu de la caducité des contrats, les loyers ne pouvaient être réclamés jusqu'au terme initial. Les actes d'exécution forcée, qui étaient donc injustifiés, l'ont fortement marquée, elle, Mme [B] ;
- alors qu'elles ont été condamnées au paiement d'une indemnité de procédure, les intimées n'ont jamais effectué aucun paiement ;
- les actes pratiqués ont été particulièrement nombreux au regard de son état de santé alarmant et connu des bailleresses ;
- en tout état de cause, même si les baux n'étaient pas caducs et si les loyers étaient dus, des sommes restent dues aux appelantes au titre des dépôts de garantie et provisions sur charges. Les mesures d'exécution forcée n'ayant jamais pris en compte ces sommes, elles étaient abusives.
Les intimés s'opposent à cette demande indemnitaire, notamment aux motifs que :
- elles n'ont pas agi en recouvrement de leur créance avec légèreté ou malveillance, de sorte qu'aucun abus n'a été commis dans la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée ;
- en tout état de cause, l'existence et l'étendue du préjudice allégué ne sont pas caractérisées ;
- surtout, « la problématique des voies d'exécution a déjà été évoquée et jugée par le juge de l'exécution », qui a débouté Mme [B] de ce chef de demande.
Réponse de la cour :
Au préalable, la cour relève que, contrairement à ce qu'indiquent les intimées, il ne résulte pas du jugement rendu par le juge de l'exécution le 15 juillet 2019 que « la problématique des voies d'exécution » aurait déjà été évoquée et tranchée par ce juge, qui aurait rejeté la demande formée à ce titre par Mme [B].
Sur le fond, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, les baux litigieux n'ayant pas été frappés de caducité avant leur terme contractuel, la société locataire Les Patiniers était tenue du paiement des loyers et des charges justifiées jusqu'à ce terme. Les sociétés bailleresses, intimées, détenaient donc à l'égard de leur locataire et, par voie de conséquence, de sa caution solidaire des créances trouvant leur source dans des baux notariés, lesquels constituent des titres exécutoires, et l'existence de ces créances a d'ailleurs été reconnue en première instance comme en appel, même si leur montant était discuté.
Dans ces conditions, il n'est pas fautif, pour les intimées, d'avoir cherché à recouvrer leurs créances à l'égard de Mme [B], caution solidaire, via des mesures d'exécution forcée, peu important que l'état de santé de l'intéressée fût alors très alarmant et connu des intimées, dès lors que la maladie du débiteur ne constitue ni une cause d'extinction de la créance, ni une cause d'arrêt ou de suspension des poursuites individuelles exercées par le créancier.
Par conséquent, et même si une partie des dépôts de garantie versés par la locataire devait être déduite des sommes dues aux intimées bailleresses, les actes d'exécution forcée pratiqués par celles-ci contre Mme [B] ne peuvent être qualifiés d'abusifs ni, dès lors, engager la responsabilité des intimées à l'égard de cette caution.
Par ailleurs, outre la circonstance que le non-paiement, par les bailleresses, de l'indemnité procédurale de 2 000 euros allouée à M. et Mme [B] par le jugement précité du 15 juillet 2019 n'est en soi pas fautif dans le contexte de l'espèce, il n'est, en toute hypothèse, nullement démontré que ce défaut de paiement présenterait un lien de causalité quelconque avec le préjudice moral dont argue Mme [B] à l'appui de sa demande indemnitaire.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [B] doit donc être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
D- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant pour l'essentiel, les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il :
' condamne solidairement la société Les Patiniers et Mme [J] épouse [B] à payer à la société [V] 2611 la somme de 21 016 euros au titre des loyers et charges ;
' condamne solidairement la société Les Patiniers et Mme [J] épouse [B] à payer à la société Nemo la somme de 14 913,47 euros au titre des loyers et charges ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- Condamne solidairement la société Les Patiniers et Mme [J] épouse [B] à payer à la société [V] 2611 la somme de 25 356,81 euros au titre des loyers et charges, déduction faite des provisions sur charges et du solde du dépôt de garantie ;
- Condamne solidairement la société Les Patiniers et Mme [J] épouse [B] à payer à la société Nemo la somme de 11 664,06 euros au titre des loyers et charges, déduction faite des provisions sur charges et du solde du dépôt de garantie ;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum la société Les Patiniers et Mme [J] épouse [B] aux dépens d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Patiniers et Mme [J] épouse [B], et les condamne in solidum à payer aux sociétés [V] 2611 et Nemo la somme globale de 3 000 euros ;
Le greffier
Valérie Roelofs
La présidente
Stéphanie Barbot