Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-26.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.161
Date de décision :
31 mars 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 720 F-D
Pourvoi n° A 14-26.161
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [E] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à M. [E] [R], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, de la SCP Boulloche, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance, par l'employeur, de cette origine au moment du licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur [R] était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, et se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné en conséquence la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace à verser à monsieur [R] différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents, de solde d'indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'une certaine somme en application de l'article L. 1226-15 du code du travail,
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2010, la société Jean Lefebvre Alsace a notifié à monsieur [R] son licenciement au motif de son « impossibilité de reclassement suite à inaptitude non professionnelle » en lui précisant : « ... compte tenu de l'inaptitude à votre emploi d'ouvrier de chantier constatée par le Médecin du travail lors du second examen médical du 25/06/2010, nous vous notifions par la présente, votre licenciement suite à notre impossibilité de reclassement au sein du Groupe EUROVIA/VINCI./... il est apparu, compte tenu des dispositions médicales (inapte ouvrier de chantier, apte à un poste sans manutention, sans station debout prolongée et non exposé aux intempéries) et après nous être entretenus avec le Médecin du travail, que vos aptitudes ne permettent pas un reclassement dans l'entreprise compte tenu de votre formation initiale et de l'inexistence de poste disponible dans le groupe EUROVIA/VINCI compatible à votre situation. / Dans la mesure où votre inaptitude d'origine non professionnelle ne vous permet pas d'effectuer votre préavis dans les conditions antérieures, votre contrat de travail viendra à expiration à compter de la date d'expédition de la présente lettre, sans préavis » ; que pour contester son licenciement, monsieur [R] soutient que l'inaptitude, constatée par le médecin du travail le 2 juin, puis le 25 juin 2010, était en réalité d'origine professionnelle, liée à ses trois maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale, soit une épicondylite droite, une épicondylite gauche et une ténosynovite de De Quervain gauche, que l'employeur en avait connaissance et qu'il n'a pas satisfait au prescrit des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail quant au reclassement et aux conditions du licenciement en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application des dispositions protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu de mettre en oeuvre l'obligation de reclassement dans les conditions qu'il détermine « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment » ; qu'au soutien de son argumentation, monsieur [R] se réfère au rapport d'expertise médicale du 25 juillet 2009 du Dr [K] indiquant qu'il présentait à la date du 2 septembre 2008 trois maladies professionnelles, une épicondylite droite, une épicondylite gauche et une ténosynovite de De Quervain gauche, à une attestation en date du 2 septembre 2010 dans laquelle le Dr [P] [N], médecin du travail, certifie « avoir établi le 25.06.2010 un avis d'inaptitude pour Mr [E] [R], né le [Date naissance 1]1952, qui est susceptible d'être partiellement en lien avec les maladies professionnelles déclarées en date du 15.09.2008 et du 26.03.2009 », aux certificats médicaux d'arrêt de travail établis par son médecin traitant le 3 mai 2010, le 21 mai 2010 et le 2 juin 2010, à son bulletin de salaire du mois de novembre 2009 mentionnant la déduction d'heures indemnisées par la sécurité sociale au titre de maladie professionnelle ; qu'il en ressort que monsieur [R] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 3 mai 2010, prolongé le 21 mai puis le 2 juin 2010 en vertu de certificats médicaux propres aux affections d'origine professionnelle, ce pour une « rechute » en lien avec « une maladie professionnelle » dont la première constatation médicale datait du « 02.09.2008 » ; que si le médecin traitant de monsieur [R] a fait suivre la mention « rechute » sur le certificat médical du 3 mai d'un point d'interrogation donnant à penser qu'il s'interrogeait sur la réalité de la rechute en lien avec la maladie professionnelle, l'employeur n'en était pas moins informé par les certificats médicaux du caractère professionnel de l'affection à l'origine de l'arrêt de travail ; qu'il l'ignorait d'autant moins qu'il avait eu connaissance des déclarations des maladies professionnelles de monsieur [R] ; que le salarié ayant ainsi été déclaré inapte à l'issue d'un arrêt de travail pour rechute de maladie professionnelle, l'employeur ne pouvait le licencier à la date du 21 juillet 2010 sans mettre en oeuvre les dispositions protectrices applicables en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'il est sans emport que l'employeur n'ait été informé que par courrier daté du 27 juillet 2010 de la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de la procédure engagée par monsieur [R] pour faire reconnaître l'origine professionnelle de la rechute du 3 mai 2010 ; que de même est sans emport le certificat médical susvisé établi le 2 septembre 2010 par le médecin du travail indiquant que l'avis d'inaptitude émis le 25 juin 2010 était « susceptible » d'être partiellement en lien avec les maladies professionnelles déclarées en date du 15 septembre 2008 et du 26 mars 2009 ; qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur était tenu de proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail un autre emploi approprié à ses capacités, ce après avis des délégués du personnel ; qu'aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail, il ne pouvait le licencier sans lui faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement ; qu'il est constant que l'employeur n'a pas satisfait au prescrit des articles L. 1226-10 du code du travail quant à la consultation des délégués du personnel, et L. 1226-12 quant à la notification préalablement au licenciement des motifs s'opposant au reclassement ; que le licenciement qui est intervenu en méconnaissance de ces dispositions doit être déclaré non pas nul, ce motif ne faisant pas partie des cas de nullité limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du code du travail, mais sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé que monsieur [R] est dès lors fondé à obtenir, par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; que monsieur [R] avait à la date de son licenciement une ancienneté de plus de onze ans dans une entreprise d'au moins onze salariés et était âgé de 58 ans ; qu'il bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 1 648,65 € ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour sur l'étendue de son préjudice, il y a lieu de fixer à 20 000 € le montant des dommages-intérêts qui doivent lui revenir sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que le salarié ne peut prétendre en sus à l'octroi d'une indemnité distincte tirée de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ; que monsieur [R] est par ailleurs fondé à obtenir, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code, à l'exclusion d'une indemnité compensatrice de préavis supplémentaire ; que sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1 648,65 € et en considération des montants déjà perçus, soit 5 111,75 € à titre d'indemnité de licenciement, il doit lui revenir : la somme de 3 297,30 € (brut) à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis et la somme de 329,73 € (brut) au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 5 111,75 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; que ces trois montants porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2011, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail relatif au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies au salarié abusivement licencié dès lors que la sanction du licenciement repose sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail (arrêt, pp. 3 – 6),
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur n'est tenu de suivre les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail qu'à la double condition que la suspension du contrat de travail du salarié ait été directement causée par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que les déclarations de maladie professionnelle sont notifiées à l'employeur par l'organisme de sécurité sociale et non directement par le salarié ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'employeur serait tenu par les dispositions de l'article susvisé, au titre du licenciement intervenu le 21 juillet 2010, que le salarié avait bénéficié d'un arrêt de travail, ultérieurement prolongé, en vertu de certificats médicaux en date des 3 mai 2010, 21 mai 2010 et 2 juin 2010 mentionnant une possible « rechute » de maladie professionnelle, sans constater que l'employeur s'était vu notifier, à la date du licenciement, une quelconque information par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une demande de reconnaissance, par le salarié, d'une telle rechute de maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1226-12 du code du travail et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les déclarations de maladie professionnelle sont notifiées à l'employeur par l'organisme de sécurité sociale et non directement par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur aurait eu « connaissance », à la date du licenciement, des déclarations de maladie professionnelle de monsieur [R], sans constater qu'à cette date la Caisse primaire d'assurance maladie aurait notifié à l'employeur la déclaration de rechute de maladie professionnelle du salarié, ni étayer cette assertion par référence au moindre élément de preuve, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant la connaissance par l'employeur du caractère supposément professionnel de la maladie, après avoir pourtant constaté que la mention « rechute » figurant sur le certificat médical du 3 mai 2010 était suivie d'un point d'interrogation, ce dont il résultait, dans l'esprit même du médecin, un doute sur le caractère professionnel de la maladie au titre de laquelle était établi l'arrêt de travail en cause et partant, l'absence de certitude à cet égard pour l'employeur au moment de la mesure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, qu'elle a violés.
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