Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 juillet 2024. 24/00347

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00347

Date de décision :

29 juillet 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 29 Juillet 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 24/00347 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJHW S.A.S.U. TSF DRIVE C/ [D] [C] Copie exécutoire délivrée le : 29 Juillet 2024 à : Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Juin 2024. DEMANDERESSE S.A.S.U. TSF DRIVE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2024 en audience publique devant Marc MAGNON, Président, délégué par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024. Signée par Marc MAGNON, Président et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURES [D] [C] a été embauché par la société TSF DRIVE à compter du 29 novembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur VTC qualification non cadre. La durée mensuelle de travail a été fixée à 169 heures pour un salaire de 1816,52 euros brut au dernier état de sa rémunération, auquel s'ajoutaient d'éventuelles primes sur le montant des courses effectuées. Le 23 juin 2020, Monsieur [C] a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur de la part de la direction des finances publiques pour une dette fiscale de 3709 euros. Le 24 novembre 2020, il a fait l'objet d'une saisie attribution sur ses comptes pour un montant de 1532,93 euros suite au non versement par son employeur des sommes pourtant retenues mensuellement sur ses salaires au titre de l'avis à tiers détenteur. Malgré l'intervention de son assureur de protection juridique, par courrier, M. [C] n'a pu obtenir le remboursement des salaires indûment retenus par son employeur. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2020, il s'est plaint également de retards répétés dans le paiement de ses salaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2020, son assureur de protection juridique a notamment réclamé le paiement des salaires des mois de juin et juillet 2020. Monsieur [C] aurait également effectué 259,22 heures supplémentaires non payées. C'est dans ce contexte que Monsieur [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon par requête du 9 février 2021. Entre temps , il a été placé en arrêt de travail du 30 juin 2021 au 28 novembre 2021. Le 6 décembre 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec mention «  pourrait occuper un poste dans un autre contexte professionnel ». Par courrier du 15 décembre 2021, son employeur l'a informé de l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise. A l'issue d'un entretien préalable fixé le 10 janvier 2021, Monsieur [C] a été licencié le 13 janvier 2021 suite à l'impossibilité de son reclassement. Contestant son licenciement pour inaptitude, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 février 2021, aux fins d'obtenir la condamnation de la SASU TSF DRIVE au paiement de diverses sommes, pour faire requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et, à défaut, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et faire constater l'existence de harcèlement moral, d'heures supplémentaires non payées, l'existence d'un travail dissimulé et de retards réitérés dans le paiement des salaires. Par jugement du 22.03.2024, le Conseil de Prud'hommes de Toulon a : DIT que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [D] [C] est d'origine professionnelle; DIT les retenues sur salaire abusives ; DIT l'existence de non-paiements de salaires réitérés ; DIT l'existence d'heures supplémentaires et en conséquence de travail dissimulé. CONDAMNÉ la Société SASU TSF DRIVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [D] [C], les sommes suivantes : .235,17 euros à titre de prélèvement indus sur salaire, outre les congés payés de 23,51 euros, .1230,01 euros nets au titre du salaire de juin 2021, outre les congés payés de 123 euros nets, .422,79 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 13 janvier 2022, .1093,86 euros au titre du complément de salaire en cas de maladie, .3946,66 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés de 394.66 euros, .10899,12 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, . 880,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, .1816,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, .181,65 euros au titre des congés payés sur préavis, .1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNÉ à la SASU TSF DRIVE en la personne de son représentant légal en exercice de remettre à Monsieur [D] [C] l'attestation pôle emploi indiquant les heures supplémentaires et les rappels de salaire ; ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement ; CONDAMNÉ la SASU TSF DRIVE aux entiers dépens. Par déclaration de son conseil du 11 avril 2024, la SASU TSF DRIVE a relevé appel de ce jugement (RG 24-03978). Par assignation en date du 21 juin 2024, délivrée en l'étude après tentative de signification à personne, et développée oralement à l'audience, la SASU TSF DRIVE a fait appeler M. [C] devant la juridiction du Premier Président aux fins de voir ordonner, en application notamment des articles 514-3 et 517-1 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution de droit et de l'exécution ordonnée du jugement rendu le 9 février 2024 par le conseil de Prud'hommes de Toulon ; en tout état de cause, condamner Monsieur [C] aux entiers dépens. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 15 juillet 2024. Vu les conclusions développées oralement à l'audience par le conseil de la SAS TSF DRIVE , tendant à : Déclarer recevable et fondée la société TSF DRIVE en ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du 9 février 2024 de conseil de prud'hommes de Toulon dont appel ; Déclarer recevable et fondée la société TSF DRIVE en ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée du jugement du 9 février 2024 du conseil de prud'hommes de Toulon dont appel ; A titre principal, Juger que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon du 9 février 2024 encourt un risque sérieux de réformation ; Juger que l'exécution provisoire de droit et l'exécution ordonnée de ce jugement risquent d' entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement de Monsieur [C] et de la situation financière de la société TSF DRIVE, qui présente une fragilité financière importante ; En conséquence : Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 9 février 2024, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée du jugement du 9 février 2024, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens. Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par le conseil de M. [C], tendant à : Déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit et ordonnée du jugement du 9 février 2024 du conseil de prud'hommes de Toulon ; En conséquence, Débouter la société TSF DRIVE de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société TSF DRIVE à porter et payer à Monsieur [C] la somme de 2500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société TSF DRIVE en tous les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION La société requérante rappelle qu'au vu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit par provision les dispositions du jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire. Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454-14 du code du travail sont exécutoires dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. Elle rappelle également que selon l'article 515 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, et ce pour tout ou partie de la décision. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile , l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie tenue d'exécuter. Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsqu'elle a été ordonnée, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président, si elle est interdite par la loi, ou s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie tenue d'exécuter. La société TSF DRIVE fait valoir que les conséquences manifestement excessives du règlement des condamnations s'apprécient au regard de la motivation du jugement ayant prononcé l'exécution provisoire et des capacités de remboursement du créancier, notamment du risque d' insolvabilité qui pèse sur celui-ci, en cas de réformation de la décision en cause d'appel, ou encore de l'incapacité financière de la société à s'acquitter des condamnations mises à sa charge. Elle considère, au cas d'espèce, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement et un risque de conséquences manifestement excessives, compte tenu de sa situation financière obérée et de l'incapacité financière de M [C] à rembourser les sommes à percevoir en exécution du jugement , en cas d'infirmation à hauteur d'appel. Monsieur [C] réplique en substance que les moyens sérieux de réformation invoqués par la société requérante sont inexistants et que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées. SUR CE : Sur le non-paiement du salaire du mois de juin 2021 : La société TSF DRIVE estime que le fondement juridique retenu par le premier juge est erroné , le conseil de prud'hommes ayant visé l'article L 1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat doit être exécuté de bonne foi, au lieu de l'article L 3245-1 du même code. Cependant , cet argument ne saurait en aucun cas caractériser un moyen sérieux de réformation, la question étant de savoir si le salaire de juin 2021 est dû ou non, ce qui relève du débat au fond. Sur le défaut de versement d'un complément de salaire durant la période maladie : Le conseil de prud'hommes a ordonné le rappel en paiement du complément de salaire employeur, dans le cadre de la maladie, sur le fondement de l'article L 1226-1 du code du travail, sans vérifier si les conditions cumulatives prévues par ce texte étaient réunies. Selon la société requérante, le premier juge a fait droit à cette demande sans vérifier que le salarié était éligible à ce droit. Cependant, comme le relève le défendeur, le jugement mentionne : « au vu des éléments remontés au conseil, il est clair que la société TSF DRIVE ne respecte les dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail en ce qui concerne le complément de salaire en cas de maladie », ce qui laisse entendre que le conseil de prud'hommes, au vu des éléments débattus, a bien vérifié que le salarié remplissait les conditions prévues par l'article précité. Cet argument ne constitue pas en conséquence un moyen sérieux de réformation. Sur les dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire : La société TSF DRIVE reproche au conseil de prud'hommes d'être entré en voie de condamnation, sans caractériser ni évaluer le préjudice matériel et financier de M. [C], alors que la cour de cassation prohibe depuis un arrêt de 2016 la notion de préjudice nécessaire ou préjudice automatique, en rappelant que l'existence d'un préjudice et son évaluation relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le conseil n'aurait pas procédé à cette recherche, mais aurait au contraire retenu la notion de préjudice automatique. Toutefois, il ne ressort pas de la lecture de la décision que le conseil ait fait droit à la demande de dommages et intérêts d'un montant de 2000,00 euros pour retard de salaire formée par le demandeur à l'action. Il ne s'agit donc pas d'un moyen sérieux de réformation. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé : La société TSF DRIVE reproche au conseil de Prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sans rechercher les heures de travail effectif, avec prise en charge d'un client, et les heures de connexion au cours desquelles le salarié peut vaquer à ses occupations et qui ne peuvent constituer un temps de travail effectif. Selon elle, le défendeur n'a jamais indiqué à la société, pendant l'exécution de la relation de travail, qu'il était contraint de réaliser des heures supplémentaires pour répondre aux demandes des clients, ni fourni ses décomptes de connexion, ni sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir établi l'élément intentionnel du travail dissimulé. A supposer que les heures puissent éventuellement être suivies par la société TSF DRIVE sur l'application UBER, cela ne saurait permettre, selon elle, de caractériser cet élément intentionnel. Cependant , le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en retenant que la société TSF DRIVE ne pouvait ignorer le nombre d'heures travaillées par son salarié au regard du temps de travail enregistré dans l'application UBER qui détaille le nombre de courses et le chiffre d'affaires réalisé et qu' en ne payant pas l'intégralité des heures déclarées par le salarié consultables sur cette application à laquelle il avait accès, l' employeur avait dissimulé une partie de l'activité de son salarié. C'est donc souverainement que le premier juge a apprécié l'intention de travail dissimulé ; qu'en effet, le non-paiement de toutes les heures enregistrées dans l'application UBER, à l'origine d'une partie du chiffre d'affaires généré, représente, sur une année, de l'ordre de 25 heures supplémentaires en moyenne mensuelle, ce qui va au-delà de la simple carence dans la comptabilisation des heures travaillées, et aboutit à minorer le nombre d'heures de travail déclarées soumises à cotisations sociales. Là encore, cet argument doit être écarté. Sur la requalification de l'inaptitude en inaptitude d'origine professionnelle : La société TSF DRIVE reproche au conseil de prud'hommes de Toulon d'avoir requalifié une inaptitude d'origine non professionnelle en inaptitude d'origine professionnelle et condamné la société au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité improprement qualifiée d'indemnité compensatrice de préavis. Le conseil n'aurait pas cherché à savoir si, à la date de notification du licenciement pour inaptitude, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle du licenciement. La requérante soutient en effet qu'elle ne pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude au moment du licenciement , car elle n'avait reçu que des avis d' arrêts de travail pour maladie et qu'antérieurement à la saisine du conseil, le salarié n'avait jamais indiqué à son employeur avoir développé une maladie professionnelle consécutive à ses conditions de travail. En outre, à supposer que l'inaptitude ait une origine professionnelle, le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner la société au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et à des congés payés y afférents, mais seulement au paiement d'une indemnité «  équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L 1226-14 du code du travail, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés( cassation sociale 7 février 2024 n° 22-15.988). En l'espèce, l'inaptitude professionnelle a été prononcée par le médecin du travail avec indication de reclassement « dans un autre contexte professionnel et géographique », ce qui indique l'existence d'un lien entre l'inaptitude et le contexte professionnel. C'est donc par une appréciation souveraine des faits et des pièces qui lui étaient soumis que le conseil des prud'hommes a jugé que l'inaptitude avait une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance, au moment de la décision de licenciement, puisque cette décision s'appuie justement sur l'impossibilité de proposer au salarié un autre poste dans l'entreprise pour satisfaire à l'obligation de reclassement. S'agissant de la condamnation à payer une indemnité de congés payés de 181,65 euros sur l'indemnité compensatrice de préavis de 1816,52 euros, si le raisonnement de la société TSF DRIVE se révèle fondé en droit, au regard de la décision de la cour de cassation invoquée, la requérante ne démontre pas que le paiement de cette seule somme, au titre de l'exécution provisoire du jugement, aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ni que le salarié serait dans l'impossibilité de rembourser la somme de 181,65 euros en cas d'infirmation de ce chef. La société TSF DRIVE est en conséquence déboutée de ses demandes en arrêt de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire prononcée. Partie succombante, elle supportera les dépens de la présente instance. L'équité justifie de la condamner au paiement d'une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure de référé. PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant publiquement et contradictoirement, sur délégation ; Déboute la société TSF DRIVE de ses demandes d' arrêt de l'exécution provisoire de droit et de l' exécution provisoire prononcée du jugement rendu le 9 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulon. Condamne la société TSF DRIVE à payer à M. [D] [C] la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-07-29 | Jurisprudence Berlioz