Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01383 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FQL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 18/00059
APPELANTS
Monsieur [S] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
POSTE DE SALY SENEGAL
non comparant, non représenté
Madame [C] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
POSTE DE SALY SENEGAL
non comparante, non représentée
INTIMEE
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [U] et Mme [C] [U] ont interjeté appel du jugement n°RG: 18-00059 rendu le 19 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige les opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 10 mai 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/01383 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande des appelants, au vu d'un exposé écrit de leurs prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Pour la présidente empêchée
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