Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53993 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44RO
N° :8/FF
Assignation du :
30 Mai et 3 Juin 2024
N° Init : 23/58238
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
Société BSREC 3
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS - #C2135
DÉFENDERESSES
S.A.S REAL ESTATE TECHNICAL ADVISORY - RETA
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S JENGO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S SMT
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S BALAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30 mai et 3 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 20 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [P] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S REAL ESTATE TECHNICAL ADVISORY - RETA
la S.A.S JENGO SERVICES
la S.A.S SMT
la S.A.S BALAS
notre ordonnance de référé du 20 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [P] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 22 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 24 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Cristina APETROAIE
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