Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-41.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.675
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AVS Matériel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit M. Michel X..., demeurant rue d'En Haut, 80710 Rumaisnil, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société AVS Matériel, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1995), que M. X... a été engagé en qualité d'attaché technico-commercial position cadre par la société AVS Matériel, à compter du 25 novembre 1991, par un contrat du 4 décembre 1991, comportant une clause de non-concurrence ;
qu'il a été licencié par une lettre du 8 août 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société AVS Matériel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur et le salarié peuvent renoncer d'un commun accord à l'application d'une clause de non-concurrence assortie d'une indemnité compensatrice ; que la société AVS Matériel faisait valoir dans ses écritures d'appel, sans être contredite par M. X..., que celui-ci avait demandé et obtenu, lors de l'entretien préalable du 4 avril 1992, d'être délié de l'exécution de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ; que, dès lors, en se bornant à relever que l'employeur n'avait informé le salarié que par lettre du 26 novembre 1992, soit postérieurement à l'expiration du délai conventionnellement prévu, de son intention de le dispenser de l'exécution de la clause de non-concurrence litigieuse, sans cependant rechercher, comme elle y était invitée, si les parties n'avaient pas renoncé d'un commun accord à l'application de cette même clause lors de l'entretien préalable du 4 avril 1994 et si l'employeur ne s'était pas contenté de confirmer au salarié l'existence de cette renonciation réciproque dans la lettre du 26 novembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'employeur n'est tenu de verser la contrepartie financière stipulée par une clause de non-concurrence que lorsque le salarié s'est trouvé dans une situation l'obligeant à respecter l'interdiction de non-concurrence stipulée ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que M. X... ne pouvait être tenu par la clause de non-concurrence
insérée dans son contrat de travail au-delà du 26 novembre 1993, qu'il était resté au chômage jusqu'au 1er février 1994, sans qu'il fût allégué que ce fût à cause de ladite clause, et qu'il n'avait été engagé qu'à cette même date par la société Eurofor, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas été effectivement contraint de respecter la clause de non-concurrence litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors qu'il avait respecté l'interdiction de concurrence pendant la durée d'un an courue depuis la lettre de rupture, le salarié était en droit de prétendre à la contrepartie prévue par la convention collective applicable, sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice subi du fait qu'il s'était conformé à son engagement ; que le moyen, non fondé en sa seconde branche, et irrecevable en la première, qui critique les motifs d'un précédent d'un arrêt du 4 octobre 1994, contre lequel la déclaration de pourvoi n'est pas dirigée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AVS Matériel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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