Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00222 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKIO
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 22 Février 2022, enregistré sous le n° 21/01734
ORDONNANCE
Madame [B] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Claudia GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Claudia GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. GP IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne GUY HOQUET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alban-kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [J] [K] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentant : Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Eve BOURRIE de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
Le 1er Juin deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00222 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKIO ;
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- DÉBOUTE Mme [J] [K] [W] de sa demande en nullité du contrat de mandat ;
- DÉCLARE que la vente ayant pour objet le bien immobilier sis [Adresse 9] cadastrée section [Cadastre 6] au prix de 430 000 euros, intervenue entre Mme [J] [K] [W] née le 5 septembre 1972 à [Localité 5] et M. [R] [C] né le 2 décembre 1976 à [Localité 7] (Italie) d'une part et Mme [B] [D] née le 1er février 1985 à [Localité 4] et M. [X] [F] né le 5 août 1960 à [Localité 8] d'autre part, le 17 mai 2021, est parfaite ;
- DIT que le présent jugement vaudra acte authentique de vente ;
- EN ORDONNE la publication au service de la publicité foncière de Fort-de-France ;
- DÉBOUTE M. [R] [C] du surplus de ses demandes ;
- DÉBOUTE Mme [J] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE Mme [J] [W] à payer à M. [R] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [R] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe en date du 15 juin 2022, Mme [B] [D] et M. [X] [F] ont interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il a déclaré la vente parfaite, a dit que le jugement valait acte authentique de vente et en ce qu'il a ordonné la publication au service de la publicité foncière de Fort-de-France (RG n°22/00222).
Par une seconde déclaration au greffe en date du 15 juin 2022, Mme [J] [K] [W] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [C] du surplus de ses demandes (RG n°22/00230).
Dans la procédure enregistrée sous le RG n°22/00222, l'affaire a été orientée à la mise en état le 12 juillet 2022.
Mme [J] [K] [W] a constitué avocat le 26 juillet 2022.
Par courrier du greffe en date du 28 juillet 2022, il a été demandé à l'avocat de Mme [J] [K] [W] les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
M. [R] [C] s'est constitué intimé le 7 septembre 2022.
Par exploit d'huissier en date du 24 octobre 2022, Mme [J] [K] [W] a fait assigner en intervention forcée la SARL Gp Immobilier, exerçant sous l'enseigne 'GUY HOQUET L'IMMOBILIER - GHI'.
La SARL Gp Immobilier a constitué avocat le 17 novembre 2022.
Par courrier du greffe en date du 21 novembre 2022, il a été demandé à l'avocat de la SARL Gp Immobilier les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue en date du 31 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°22/00230 et 22/00222 afin qu'elles se poursuivent sous le RG n°22/000222.
Dans ses dernières conclusions sur incident remises au greffe par voie électronique le 13 avril 2023, la SARL Gp Immobilier demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de la SARL Gp Immobilier exerçant sous l'enseigne GUY HOQUET ;
- DÉBOUTER Mme [J] [K] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- DÉCLARER l'action de Mme [J] [K] [W] irrecevable ;
- CONDAMNER Mme [J] [K] [W] à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident remises au greffe par voie électronique le 2 mars 2023, Mme [J] [K] [W] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- DÉCLARER l'action en intervention forcée de Mme [J] [K] [W] à l'encontre de la
SARL Gp Immobilier recevable et bien fondée ;
- DÉBOUTER la SARL Gp Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la SARL Gp Immobilier à verser à Mme [J] [K] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties se sont acquittées du timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 4 mai 2023 et mis en délibéré le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en intervention forcée :
Selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Aux termes de l'article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige au sens de ce dernier texte n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement de première instance ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cass. , ass. plén., 11 mars 2005, n°03-20.484).
L'absence d'évolution du litige impliquant la mise en cause des intervenants forcés est une fin de non recevoir.
En l'espèce, l'appel ayant été formé postérieurement au 1er janvier 2020, cette fin de non-recevoir relève des pouvoirs du conseiller de la mise en état tels que définis par l'article 789 6° du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code.
Mme [J] [K] [W] soutient que l'intervention à la procédure d'appel de la SARL Gp Immobilier a été rendue nécessaire par la décision rendue le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France qui a fait observer que faute d'avoir attrait à la cause la SARL Gp Immobilier, la demande de nullité du contrat de mandat exclusif de recherche d'acquéreur conclu avec ladite société ne pouvait prospérer. Mme [J] [K] [W] indique qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'avoir la position de la SARL Gp Immobilier sur le formalisme du mandat souscrit et de l'offre d'achat, tous deux contestés, en sa qualité de rédacteur desdits actes.
L'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, le demandeur n'ayant pas disposé en première instance des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler à la procédure le tiers.
Il ne s'agit donc pas de réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation par une partie de ses droits.
En l'espèce, il est constant que la SARL Gp Immobilier n'a pas été appelée à la procédure devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France diligentée par M. [R] [C] ayant abouti au jugement dont appel en date du 22 février 2022. Seuls Mme [J] [K] [W], Mme [B] [D] et M. [X] [F] ont été appelés.
Devant le premier juge, Mme [J] [K] [W] a sollicité que soit jugé nul le mandat de vente exclusif n°5125 signé dès les 2 et 3 février 2021 par elle, M. [R] [C] et la SARL Gp Immobilier, en ce qu'il ne répondait pas au formalisme exigé en matière de souscription d'un mandat à domicile.
Ainsi, force est de constater que Mme [J] [K] [W], signataire du mandat litigieux, disposait dès les 2 et 3 février 2021 et donc dès la première instance, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler la SARL Gp Immobilier, partie à l'acte contesté, à la procédure.
Mme [J] [K] [W] ne justifie donc en l'espèce d'aucune circonstance de fait et de droit nées du jugement et lui étant postérieures, qui caractérisent l'évolution du litige et en modifient les données juridiques.
Admettre la SARL Gp Immobilier en intervention forcée en appel reviendrait en outre à la priver d'un double degré de juridiction alors que compte tenu que Mme [J] [K] [W] est signataire au même titre que la SARL Gp Immobilier de l'acte dont il est demandé la nullité, Mme [J] [K] [W] disposait de tous éléments pour attraire la SARL Gp Immobilier à la procédure de 1ère instance avant que le jugement dont appel ne soit rendu.
En conséquence il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée émanant de Mme [J] [K] [W] dirigé à l'encontre de la SARL Gp Immobilier.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme [J] [K] [W] conservera les dépens exposés dans le cadre de la procédure incidente.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DÉCLARE irrecevable l'appel en intervention forcée de la SARL Gp Immobilier ;
- RENVOIE l'affaire à la conférence du 7 décembre 2023 pour clôture et fixation pour l'audience collégiale du 26 janvier 2024 à 9H00 ;
- Dit que Mme [J] [K] [W] pourra conclure jusqu'au 30 juin 2023 ;
- Dit que M. [R] [C] pourra conclure jusqu'au 29 septembre 2023;
- Dit que Mme [B] [D] et M. [X] [F] pourront conclure jusqu'au 30 octobre 2023
- MET les dépens de la procédure incidente à la charge de Mme [J] [K] [W].
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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