Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 7 DÉCEMBRE 2016
ORDONNANCE No 82/ 2016
No RG : 16/ 03462
S. A. R. L. BT PORTAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
C/
Madame Sandra X...
Expéditions le : 7 DÉCEMBRE 2016
S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI
SELARL RENARD-PIERNE
CONSEIL PRUD'HOMMES TOURS
CHAMBRE SOCIALE
O R D O N N A N C E
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, (7/ 12/ 2016),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I-S. A. R. L. BT PORTAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
598 Boulevard Albert Camus
Parc Avenue
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Représentée par Maître Olivier LAVAL de la S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et Maître Sylvain FLICOTEAUX du CABINET DELMAS & FLICOTEAUX avocat plaidant du barreau de VILLEFRANCE-SUR-SAONE
DEMANDERESSE, suivant exploit de la S. C. P. Olivier Y...Julien A..., Huissiers de Justice associés à TOURS en date du 27 octobre 2016D'UNE PART
II-Madame Sandra X...
...
37400 AMBOISE
Représentée par Maître Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD-PIERNE avocat du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 16 NOVEMBRE 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 7 DÉCEMBRE 2016
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement (no RG F 15/ 00837) en date du 13 octobre 2016, le conseil des prud'hommes de TOURS a notamment :
- condamné la SARL BT PORTAGE à payer à Madame Sandra X...diverses sommes au titre des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est pour partie de droit.
Par exploit en date du 27 octobre 2016, délivré par la SCP Olivier Y..., Julien A..., huissiers de justice à TOURS (37), la SARL BT PORTAGE a attrait devant le premier président statuant en référé Madame Sandra X...aux fins de voir :
- aménager l'exécution provisoire de droit en ordonnant que le capital correspondant (34. 125, 75 euros) soit sequestré entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, sur le compte CARPA de ce dernier, à charge pour lui de verser périodiquement à Madame Sandra X...la part qui sera fixée,
- condamner Madame Sandra X...à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Michel DELMAS, avocat.
la SARL BT PORTAGE fait valoir que Madame Sandra X...ne pourra pas rembourser les condamnations versées en cas d'infirmation de la décision de première instance ne disposant pas de revenus suffisants.
Madame Sandra X...fait valoir qu'elle est propriétaire de son logement lequel logement à une valeur supérieure aux condamnations prononcées.
Elle conclut au rejet des demandes et à la condamnation de la SARL BT PORTAGE à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
Attendu que l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation,
Attendu que l'article 521 se distingue de l'article 524 en ce qu'il s'agit d'aménager l'exécution provisoire et non de suspendre l'exécution de sorte que la consignation n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives,
Attendu que si le débiteur de la créance de condamnation est contraint de se dessaisir des sommes entre les mains d'un tiers de sorte que la décision est exécutée à son égard, encore faut-il, pour que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire soit acceptée, qu'il démontre un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes qui lui ont été allouées par la première décision,
Attendu que la SARL BT PORTAGE fait valoir l'impécuniosité de la partie gagnante,
.../...
-3-
Attendu cependant qu'il est établi par l'acte notarié de vente en date du 28 février 2001 que Madame Sandra X...est propriétaire d'un immeuble sis à Amboise (37) d'une valeur estimée le 1er avril 2015 entre 115. 000 et 125. 000 euros (attestation de valeur du 1er avril 2015) de sorte qu'elle dispose d'un patrimoine personnel d'une valeur supérieure à la créance qu'elle détient,
Qu'il convient de rejeter la demande de la SARL BT PORTAGE ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à Madame Sandra X...les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés,
Qu'il convient de condamner la SARL BT PORTAGE à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la SARL BT PORTAGE les supportera comme succombant à l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 521 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SARL BT PORTAGE de ses demandes tendant à voir aménager l'exécution provisoire de droit du jugement (no RG F 15/ 00837) en date du 13 octobre 2016 rendu par le conseil des prud'hommes de TOURS,
CONDAMNONS la SARL BT PORTAGE à payer à Madame Sandra X...la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL BT PORTAGE aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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