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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-44.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.836

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée CEREEC, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 juillet 1987) de l'avoir débouté de sa demande envers la société Cereec, son ancien employeur, en retenant l'existence d'une transaction intervenue entre les parties, alors, selon le moyen, qu'en vertu d'un acord verbal, M. X... avait accepté de renoncer à des sommes qui lui étaient dues à condition d'être payé immédiatement ; que la société ayant déduit des montants de la transaction des sommes à titre de charges et au titre d'une saisie-arrêt, et adressé à M. X... un chèque sans provision, l'accord verbal intervenu entre les parties est devenu caduc ; Mais attendu que, contrairement aux énumérations du moyen, la cour d'appel a constaté l'existence, entre les parties, non d'un accord verbal, mais d'une transaction écrite entre leurs conseils, laquelle n'était subordonnée à aucune condition ; Que le moyen, qui manque par le fait même qui lui sert de base, ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société Cereec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-09 | Jurisprudence Berlioz