Cour de cassation, 13 février 1990. 87-17.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.279
Date de décision :
13 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean A..., demeurant à Ventabren (Bouches-du-Rhône), Le Château Noir ; 2°) Monsieur Claude X..., syndic du règlement judiciaire de Monsieur A..., demeurant et domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Jérôme ; en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre), au profit de :
1°) La société CALME DOMAINE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Ventabren (Bouches-du-Rhône), Le Château Noir, représentée par sa gérante en exercice, Madame Simone Z..., domiciliée audit siège ; 2°) La SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ... ; défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de MM. A... et X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 6 mai 1987), que les associés de la société à responsabilité limitée Calme Domaine (la société) ont donné mandat à M. A... d'ouvrir un compte au nom de la société dans les livres de la Société générale, (la banque), et de le faire fonctionner ; que M. A..., qui s'était porté caution des engagements de la société envers la banque pour un montant déterminé, a été mis en règlement judiciaire M. Y... étant désigné comme syndic ; que la banque a produit au passif du règlement judiciaire de
M. A... tout en assignant la société en paiement du solde débiteur du compte ; que les premiers juges ayant accueilli cette dernière demande, M. A... et M. Y..., ès-qualités, sont intervenus à titre accessoire en cause d'appel ; Attendu que MM. A... et Y..., ce dernier ès-qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur intervention alors selon le pourvoi, qu'il suffit, pour qu'une intervention volontaire accessoire soit recevable, que les intervenants aient intérêt, pour la conservation de leurs droits à soutenir une partie ; qu'un débiteur en règlement judiciaire et son syndic ont intérêt à intervenir dans l'instance engagée par un créancier ayant produit au passif du règlement judiciaire, contre un prétendu codébiteur pour faire valoir l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'admission définitive de la créance, notamment dans son montant ; qu'en déniant, par principe, tout intérêt et tout droit au débiteur et à son syndic d'intervenir volontairement, la cour d'appel a violé les articles 330 du nouveau code de procédure civile, 13 et suivants et 42 de la loi du 13 juillet 1967, et 1351 du code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a considéré que dès lors que la société entendait faire juger que la banque avait produit au passif du règlement judiciaire de M. A... pris en qualité de débiteur principal et non comme caution et que l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission s'opposait à ce qu'elle soit elle même poursuivie en paiement de cette créance, ni M. A... ni le syndic représentant la masse de ses créanciers, n'avaient intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir les prétentions de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
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