Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-12.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.649
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Joséphine X... épouse Y..., demeurant à Moriani-Plage, San Nicolao (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 ) de Mme Pauline, Toussainte A... épouse Z..., demeurant chez Mme Xavière C... à Bastia (Haute-Corse), quartier Saint-Joseph, Les Capucins,
2 ) de M. Yves, Pierre B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Guinard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré Mme Z... propriétaire des biens de Mme A... et l'a condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts à Mme Z... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. B... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer à M. B... la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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