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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-10.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.295

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du Centre commercial de Boissy II, sis ... Saint-Léger (Val-de-Marne), représenté par son syndic, la Société des centres commerciaux, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre - section A), au profit : 1 ) de M. Michel Y..., demeurant ... (13ème), 2 ) de M. X..., demeurant ... (7ème), 3 ) de la société Tocover, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), 4 ) de la société Siplast, dont le siège social est ... (14ème), 5 ) de la société Etandex, anciennement Etanco, dont le siège est ... (Essonne), 6 ) de la compagnie Axa assurances venant aux droits de la Compagnie générale d'assurances (CGA), dont le siège social est à La Grande Arche, Paroi Nord, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 7 ) de la société Unibéton, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), 8 ) de la SCI du Centre commercial de Boissy II, dont le siège est ... (1er), 9 ) de la SCI Boissy Vendôme, dont le siège est ... (16ème), 10 ) de la SCI Boissy La Haie Griselle, dont le siège est ... (8ème), 11 ) de la société anonyme du Val-de-Marne, dont le siège est au Chesnay (Yvelines), ... CPH, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires du Centre commercial de Boissy II, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des sociétés Tocover, Siplast et Etandex, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unibéton, de Me Odent, avocat des SCI du Centre commercial de Boissy II, Boissy Vendôme, Boissy La Haie Griselle et de la société du Val-de-Marne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la demande de remboursement des intérêts des prêts bancaires, intervenus pour permettre l'exécution des travaux de réfection ne faisait pas apparaître le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires du Centre commercial de Boissy II, la cour d'appel, qui a retenu qu'il convenait de la rejeter comme imprécise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ne tendant, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de fait relatifs à l'existence et à l'étendue du préjudice souverainement appréciées par les juges du fond, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du Centre commercial de Boissy II à payer à la société Unibéton la somme de trois mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz