Texte intégral
N° de minute : 2024/244
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 novembre 2024
Chambre Civile
N° RG 23/00259 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UDP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/614)
Saisine de la cour : 16 Août 2023
APPELANT
Mme [M] [R] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001884 du 17/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
25/11/2024 : Expéditions : - Me NOYON ;
- Me PELLETIER ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, en lieu et place de M. Philippe ALLARD, président légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Prétendant avoir prêté la somme de 1 115 300 francs pacifiques à M. [D] [J], Mme [M] [R], veuve [I], l'avait assigné devant le juge des référés.
Par ordonnance du 28 août 2020, le président du tribunal de première instance de Nouméa avait notamment condamné M. [D] [J] à rembourser à Mme [M] [R] la somme de 1 115 300 francs pacifiques.
Par décision du 25 février 2021, la cour d'appel de Nouméa a infirmé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé, faute d'écrit.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2022, Mme [M] [R] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa, au fond en vue d'obtenir le remboursement du prêt allégué.
Par jugement dont appel du 31 juillet 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- débouté Mme [M] [R], veuve [I], de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [M] [R], veuve [I], aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide judiciaire,
- débouté M. [D] [J] de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à 5 (cinq) unités de valeur le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Audrey Noyon, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l'aide judiciaire totale par décision 2021/1199 en date du 6 août 2021.
PROCÉDURE D'APPEL
Mme [M] [R], veuve [I] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 16 août 2023.
Dans son mémoire ampliatif d'appel valant pour ses dernières conclusions, notifié par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 31juillet 2023 n°23/367 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- recevoir celles de Mme [R] veuve [I], les dire justes et bien fondées,
- juger que Mme [R] veuve [I] rapporte la preuve de l'obligation alléguée;
- condamner M. [J] [D] à payer à Mme [R] veuve [I] [M] la somme de 1 115 300 francs pacifiques, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, soit du 11 mai 2020 ;
- condamner M. [J] [D] à payer la somme de 300 000 francs pacifiques à Maître Audrey Noyon au titre de l'article 24-1 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire,
- condamner M. [J] [D] aux entiers dépens (dont 5 512 francs pacifiques) réglés à la banque pour la recherche) ;
A défaut de condamnation au titre de l'article 24- 1,
-fixer à 6 le nombre d'unités de valeurs revenant à l'avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire, Maître Audrey Noyon, selon une décision à venir.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D] [J] demande à la cour de :
- dire y avoir lieu à la confirmation du jugement rendu le 31 juillet 2023
- condamner Mme [M] [R] à payer à M. [D] [J] la somme de 200.000 francs pacifiques au titre des dommages et intérêts ;
- condamner Mme [M] [R] veuve [I] à payer à Maître Pelletier la somme de 250.000 francs pacifique au titre de l'article 24-1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire,
- A défaut condamner Mme [M] [R] veuve [I] à payer à M. [J] la somme de 300.000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl T. Pelletier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel principal de Mme [R] qui conteste la décision du premier juge l'ayant déboutée de sa demande en remboursement du prêt qu'elle avait consenti au conjoint de sa petite fille et d'une demande reconventionnelle en dommages intérêts de M. [J]
I Sur l'existence du prêt.
Le tribunal a rejeté la demande présentée par Mme [R] au titre du remboursement de la somme remise à M. [R], ex compagnon de sa petite-fille, en considérant, qu'en l'absence de tout écrit et de tout commencement de preuve par écrit, elle ne démontrait pas lui avoir remis la somme litigieuse à titre de prêt, faute d'établir, l'existence d'une quelconque obligation de restitution à la charge de celui-ci.
Mme [R] critique l'analyse des premiers juges. Sur la forme de la convention, elle reconnaît bien volontiers qu' au regard du montant élevé de la somme prêtée elle aurait dû se ménager une preuve écrite, ainsi que le prévoit l'article 1341 du code civil, mais soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer un tel acte, compte tenu des relations effectives l'unissant au jeune couple et rappelle qu'en application de l'article 1348 alinéa 1 du code civil elle est recevable à rapporter la preuve de l'obligation dont elle se prévaut par tous les moyens. Elle indique verser aux débats l'attestation de sa petite fille, venant confirmer ses propos, complétée par d'autres éléments objectifs extrinsèques dont elle affirme qu'ils établissent la preuve de l'objet et de la cause de la créance. Elle considère notamment que la réponse donnée par M. [J] à la sommation de payer le 11 mai 2020, au terme de laquelle il reconnaît l'existence d'un prêt consenti à 'sa petite fille' met en évidence l'existence de la convention, qui contrairement à ce qu'il soutient n'a pas été passée avec sa petite fille, Mme [P] mais avec lui.
M. [J], qui n'a pas contesté, ni devant les premiers juges ni aujourd'hui devant la cour, avoir reçu de la grand-mère de sa compagne la somme réclamée, soutient en revanche qu'il n'a jamais été question de prêt, mais d'un don qu'elle lui a fait pour lui permettre effectivement de solder le crédit personnel qu'il avait souscrit pour financer l'acquisition de son véhicule. Il fait valoir que Mme [R] avait un intérêt personnel à solder ce crédit dans la mesure où cela a permis la réalisation du projet de construction et son accueil au sein de cette habitation où elle a effectivement vécu aux côtés du jeune couple jusqu'à sa séparation et ensuite avec Mme [P] jusqu'en septembre 2020. Il souligne qu'elle a ainsi réalisé de substantielles économies de loyers. Il explique encore que Mme [R] dispose en réalité des capacités financières importantes, au regard des relevés de compte qu'elle produit qui font apparaître de virements de montants importants au profit de tiers ou de proche qu'elle a pu aider, tandis que de son côté, son salaire de l'ordre de 140 000 francs pacifiques, ne lui permettait pas de supporter en plus des autres charges, le moindre remboursement au titre du prêt allégué.
La cour retient des éléments de la cause, que Mme [R] n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit au regard des seuls éléments versés aux débats. En effet, à défaut de justifier de faits, de comportements ou de situations concrètes de nature à établir une proximité affective réelle entre les parties, il ne saurait être déduit de la seule parenté entre Mme [R] et sa petite fille, un empêchement moral à se ménager une preuve littérale auprès du compagnon de celle-ci d'autant qu'aucune information n'est donnée quant à la stabilité du couple ou sa durée au moment de la remise du chèque , ni sur la fréquence des liens interpersonnels entre Mme [R] et M. [J] ou le degré d'implication de celui-ci dans l'accompagnement au quotidien, de la grand-mère de sa compagne.
S'agissant d'une demande supérieure 1500 €, il découle des dispositions des articles 1341 et suivants du code civil, qu'à défaut d'acte authentique ou sous seing privé, et en l'absence de tout commencement de preuve par écrit, aucun des éléments de preuve versés aux débats par Mme [R] n'est recevable pour justifier du prêt allégué. La cour observe au demeurant, que la seule preuve testimoniale susceptible d'établir la matérialité d'un prêt procède de l'attestation remise par Mme [P], qui directement impliquée dans le conflit et dont les intérêts sont objectivement opposés à ceux de M. [J].
Dans ces conditions, force est de constater que Mme [R] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'obligation pour M. [J] d'avoir à lui restituer la somme de1 115 300 francs pacifiques qu'elle lui a remis par chèque le 21 avril 2017.
II Sur la demande en dommages intérêts.
M. [J] demande à la cour de condamner Mme [R] à lui verser une somme de 200 000 francs pacifiques à titre de dommages intérêts, se prévalant du caractère manifestement abusif de l'appel.
Mme [R] s'oppose à cette demande.
La cour rappelle que l'exercice d'un droit, ne devient fautif qu'en présence d'un abus caractérisé, ce qui implique que son auteur n'a été animé que par l'intention de nuire à son adversaire. Au cas d'espèce, la seule existence de plusieurs instances devant le juge des référés puis devant les juridiction du fond, n'est pas suffisante pour établir un abus manifeste d'ester en justice.
Il y a lieu dans ces conditions de débouter M. [J] de cette demande.
III sur les demandes accessoires.
a.Sur les demandes fondées sur l'article 24-1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994.
La cour relève que ce texte n'a pas vocation à s'appliquer à la situation de Mme [R] qui a perdu le procès, tant en première instance qu'en cause d'appel. Par ailleurs eu égard à la nature du contentieux et à la position économique respective , il n'y a pas lieu non plus d'en faire application au profit de M. [J].
b. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La cour considère au regard de la nature du contentieux, et de la position économique respective des parties, qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer.
c. Sur les dépens.
Compte tenu de la position économique respective des parties, chacune d'elles sera condamnée au paiement de ses propres dépens conformément aux règles applicables en matière d'aide judiciaire en ce qui concerne Mme [R].
d. Sur les unités de valeur.
Il convient de fixer à 6 le nombre des unités de valeur revenant à Maître Audrey Noyon, au titre de l'aide judiciaire selon une décision à intervenir
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- Déboute M. [D] [J] de sa demande en dommages-intérêts
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 24 -1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire en ce qui concerne Mme [M] [R].
- Fixe à 6 (six) les unités de valeur attribuées à Maître Audrey NOYON agissant au titre de l'Aide judiciaire
Le greffier, Le président.
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