Cour de cassation, 28 juin 1995. 91-45.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.804
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Limoges, au profit de la société Comptoir français d'importation et de transformation (COFRAN), dont le siège est Chef de Baie, Zone industrielle, à La Rochelle (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société COFRAN, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP par la société COFRAN, a été licencié par lettre du 8 décembre 1983 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué rendu après expertise (Limoges, 14 octobre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'un employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement son contrat de travail ;
qu'en cas de refus, il lui appartient de prononcer la rupture s'il le souhaite ;
qu'il ne peut cependant imposer la modification refusée ;
que la cour d'appel, qui a considéré que le salarié ne pouvait pas refuser sans faute d'accepter les modifications substantielles apportées à son contrat de travail, a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, par ailleurs, que si le contrat de travail peut prévoir la faculté pour l'employeur de procéder à certaines modifications contractuellement prévues, il ne peut lui laisser la liberté totale d'imposer au salarié toute modification de son choix quelle qu'en soit la portée ;
qu'en se contentant d'affirmer généralement que le contrat prévoyant que les tâches confiées à M. X... n'avaient pas un caractère immuable, la société était libre d'imposer des modifications de fonctions, fussent-elles substantielles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
qu'en tout cas, en ne recherchant pas si les modifications ainsi apportées, qualifiées pourtant de substantielles, entraient dans le cadre des modifications contractuellement prévues, et en ne précisant ni leur nature, ni leur portée, ni leurs conséquences, la cour d'appel, qui statue par un motif général, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation nécessaire des documents contractuels que la cour d'appel a relevé que l'aménagement des fonctions de M. X..., qui se bornait à modifier son secteur d'activité, entrait dans les prévisions du contrat ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait commis une faute en refusant de se soumettre aux décisions légitimes de l'employeur relatives à ses fonctions, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par la société COFRAN sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société COFRAN demande la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande faite au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société COFRAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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