Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07834 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONPP
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 18/00271
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me LAPORTE, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEES :
le G.I.E. ELSAN SERVICES, Venant aux droits du GIE SERVHOS
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline GUILLAUME et Me SAUVEBOIS PICON, avocates au barreau de MONTPELLIER (postulantes) et par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidante)
SAS MEDIPOLE SAINT ROCH et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Caroline GUILLAUME et Me SAUVEBOIS PICON, avocates au barreau de MONTPELLIER (postulantes) et par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidante)
Ordonnance de clôture du 04 OCTOBRE 2023 suite à révocation de l'ordonnance de clôture du 02 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer à l'arrêt du 17 mai 2023 qui, sur les demandes de [X] [Y], a dit que son désistement d'instance à l'encontre du GIE SERVHOS était nul, que l'action était recevable et a convoqué [X] [Y] et le GIE SERVHOS à une tentative de conciliation fixée au 5 juillet 2023 à 9 heures.
A l'audience de conciliation, les parties n'ont pu se concilier.
Dans leurs dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 3 juillet 2023, le GIE ELSAN SERVICES, venant aux droits du GIE SERVHOS, et la SAS POLYCLINIQUE MEDIPOLE [Localité 7] demandent de confirmer le jugement et de leur allouer la somme de 2 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Attendu qu'aucune considération ne conduit à surseoir au jugement de l'action prud'homale intentée par [X] [Y] dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte qu'il a déposée qui, de surcroît, n'est pas susceptible d'exercer une influence sur la solution du présent procès ;
Sur le transfert du contrat de travail :
Attendu que le contrat de travail de [X] [Y] a été conclu avec le GIE SERVHOS dont celui-ci précise qu'il a 'pour membres la clinique [5], la clinique de [Localité 3], la polyclinique [8] (Médipole) et la clinique [6]' ;
Qu'à partir du mois de juillet 2009, ses bulletins de paie lui ont été délivrés au nom de 'Medipole [Localité 7], Polyclinique [Localité 7]', qui l'a ensuite licencié par lettre du 23 août 2013 ;
Attendu qu'en cas de transfert d'une entité économique, le contrat de travail se poursuit de plein droit par le seul effet de la loi avec le nouvel employeur, en sorte que l'employeur n'a pas à notifier au salarié le transfert de son contrat ;
Qu'à l'inverse, l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail nécessite l'accord exprès du salarié concerné, lequel ne peut résulter de la poursuite sans protestation de son contrat de travail auprès de la nouvelle direction ou d'une allusion dans un courrier au 'contrat (le) liant à la clinique' ;
Attendu que, dès lors, en l'absence d'accord exprès de [X] [Y], la question est de savoir si le transfert de son contrat résulte du transfert d'une entité économique autonome, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Attendu qu'en l'espèce, non seulement, l'existence d'un tel transfert n'est pas démontrée (ni d'ailleurs invoquée) mais qu'il résulte des termes mêmes du contrat de travail que [X] [Y] était polyvalent, sans être spécialement affecté à l'exploitation de l'activité de la SAS POLYCLINIQUE MEDIPOLE [Localité 7] à laquelle son contrat de travail a ensuite été rattaché ;
Que son contrat stipule ainsi qu'il avait pour mission de participer à la mise en oeuvre 'de la nouvelle tarification des établissements de santé à l'activité (T2A)', que, 'dans le cadre des missions propres à chaque établissement', il rendait compte 'à la direction dudit établissement', qu'il devait respecter 'le règlement intérieur des établissements auprès desquels il (était) amené à intervenir' et devait 'présenter périodiquement aux directions et aux présidents de CME des établissements membres du GIE des comptes rendus d'activité' ;
Attendu qu'il en résulte que, faute de transfert par le seul effet de la loi et à défaut d'accord du salarié sur le transfert volontaire de son contrat, le directeur de la SAS POLYCLINIQUE MEDIPOLE [Localité 7], qui a signé la lettre de licenciement et dont il n'est pas soutenu qu'il détenait une quelconque délégation à cette fin de la part du GIE, n'avait pas pouvoir pour ce faire ;
Qu'en outre, en imposant au salarié la modification de son contrat de travail, le GIE a mis fin au contrat qui les liait ;
Attendu que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [X] [Y], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle après le licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
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Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 17 mai 2023,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Condamne le GIE ELSAN SERVICES, venant aux droits du GIE SERVHOS, à payer à [X] [Y] :
- la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par le GIE ELSAN SERVICES, venant aux droits du GIE SERVHOS, des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le GIE ELSAN SERVICES, venant aux droits du GIE SERVHOS, aux dépens.
La Greffière Le Président
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