Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JUIN 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/00468 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XED4
N° de MINUTE : 24/00497
Madame [L] [F] [M] [G] [H]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DEMANDEUR
C/
Monsieur [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Me Lucie FERRI-VERRECCHIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB043
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [F] [M] [G] [H] et M. [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 13] 1988 à [Localité 16] (93).
Ils n'ont pas signé de contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment attribué à Mme [L] [F] [M] [G] [H] la jouissance du domicile conjugal constituant un bien en location.
Par jugement du 5 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- dit que les effets quant aux biens dans les rapports entre les époux remonteront à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Ce jugement a fait l'objet d'une signification par acte d'huissier à la diligence de M. [N] [K] le 11 septembre 2019.
Mme [L] [F] [M] [G] [H] a interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2019. Suivant ordonnance du 16 janvier 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Mme [L] [F] [M] [G] [H] a acquiescé au jugement du 5 juillet 2019 suivant déclaration du 23 décembre 2020.
Il n'a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [F] [M] [G] [H] et de M. [N] [K].
C'est dans ce contexte que Mme [L] [F] [M] [G] [H] a, par acte d'huissier du 27 décembre 2022, fait assigner M. [N] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, Mme [L] [F] [M] [G] [H] demande au tribunal au visa des articles 267-1 du Code Civil et 1136-1, 1136-2 et 1359 du Code de Procédure Civile, de :
- CONSTATER qu'un partage amiable n'a pas été possible ;
- DESIGNER un expert pour procéder aux opérations de partage ;
- COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage
- CONDAMNER Monsieur [K] aux dépens dont distractions conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC
- CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, M. [N] [K] demande au tribunal de :
- Faire injonction à Madame [M] [G] [H] de produire les justi?catifs de l'actif au 29 septembre 2016 des comptes rappelés, à savoir :
. Compte PEA valeur boursière
. Compte LDD
. Compte PEL
. Contrat assurance vie
. Dividendes générés par le compte séquestre et perçus à ce jour.
- Il sera également fait injonction à Madame [M] de produire ses avis ?scaux de l'année 2017 jusqu'à l'année 2023 inclus a?n d'avoir le quantum des dividendes générés par le compte séquestre perçus à ce jour indument par Madame [M] ;
- Faire injonction de produire les noti?cations annuelles des dividendes produits par les titres placés sous séquestre et versés chaque année par la [23] à Mme [H] depuis son appropriation privative du compte commun titres sous séquestre, en l'année 2017, dividendes perçus et noti?és chaque année par la [23] jusqu'en 2023 ;
- Dire qu'il y a lieu de réintégrer les comptes susvisés dans l'actif à partager
. Compte Epargne Populaire
. Remboursement Prestations Monsieur
. Livret A
. Sommes prélevées par Mme sur les comptes communs, le [20] et la [23]
- Débouter Madame [M] [G] [H] de sa demande sur le fondement de l'art 700 NCPC
- La condamner à régler à Monsieur [K] une somme de 2000 Euros sur le fondement de l'art 700 NCPC
- La condamner aux entiers dépens
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, Mme [L] [F] [M] [G] [H] a transmis la copie de l'ordonnance du 16 janvier 2020 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, la déclaration d'acquiescement du 23 décembre 2020 et la pièce n°21 produite par le défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, Mme [L] [F] [M] [G] [H] précise que l'indivision contient des biens mobiliers constitués par des comptes courants, des comptes titres, des comptes de placement et des comptes d'épargne. Elle indique être dans l'impossibilité de lister les comptes dont son ex-époux était titulaire à la date des effets du divorce et à ce jour. Mme [L] [F] [M] [G] [H] a communiqué la réponse du 12 juillet 2018 à une interrogation FICOBA la concernant que M. [N] [K] estime tronquée.
A ce jour, il n'a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [F] [M] [G] [H] et de M. [N] [K].
Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la difficulté à établir la composition de l'indivision post-communautaire, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, sera désigné pour y procéder Maître [O] [I], Notaire à [Localité 18] [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX02], email : [Courriel 24]).
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
La mission de Maître [O] [I] sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Mme [L] [F] [M] [G] [H] et/ou de M. [N] [K] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande de faire injonction à Mme [L] [F] [M] [G] [H] de produire des pièces
En application de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Aux termes de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
En l'espèce, afin de permettre au notaire commis d'établir la masse partageable et notamment d'identifier les actifs dont les parties étaient propriétaires à la date du 29 septembre 2016, date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, M. [N] [K] est bien fondé à demander la production par Mme [L] [F] [M] [G] [H] des documents suivants :
- Relevé de situation à la date du 29 septembre 2016 du compte PEA valeur boursière n°[XXXXXXXXXX012] et n°[XXXXXXXXXX08] (portefeuille et espèces) ouvert auprès de la [23],
- Relevé de situation à la date du 29 septembre 2016 du compte LDD n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de la [23],
- Relevé de situation à la date du 29 septembre 2016 du PEL n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de la [23],
- Relevé de situation à la date du 29 septembre 2016 du contrat assurance vie MUTAVIE souscrit le 28 février 1995 auprès de la [22] sous le numéro 585 855 (numéro direct 2700296459).
En outre, afin de permettre au notaire d'établir le compte d'indivision et notamment d'identifier la créance éventuellement due par Mme [L] [F] [M] [G] [H] à l'indivision en raison de revenus perçues par cette dernière pour le compte de l'indivision, M. [N] [K] est bien fondé à demander la production par Mme [L] [F] [M] [G] [H] des documents suivants :
- les avis d'imposition sur les revenus de Mme [L] [F] [M] [G] [H] pour les années 2017 à 2023 inclus,
- les noti?cations annuelles des dividendes produits par les titres placés sous séquestre suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) du 18 janvier 2018 et versés chaque année par la [23] depuis l'année 2017 et jusqu'en 2023 (compte titres n°[XXXXXXXXXX011] et compte espèces associé n°[XXXXXXXXXX09] ouverts auprès de la [23]).
Mme [L] [F] [M] [G] [H] sera donc enjointe de produire ces documents au notaire commis dès le premier rendez-vous avec ledit notaire.
3. Sur les demandes de réintégration dans la masse active à partager
3.1. S'agissant des comptes épargne populaire et livret A ouverts auprès de la banque postale
M. [N] [K] soutient que Mme [L] [F] [M] [G] [H] s'abstient de mentionner un livret A ouvert à son nom auprès de la banque postale portant le numéro [XXXXXXXXXX04] et un livret d'épargne populaire ouvert à son nom auprès de la banque postale portant le numéro [XXXXXXXXXX015], lesquels existaient selon lui, au 29 septembre 2016 et doivent en conséquence être intégrés dans la masse à partager.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. En application de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
En application de l'article 1441 du code civil et de l'article 262-1 du code civil (dans sa version applicable au divorce des parties), la communauté se dissout par divorce et le jugement de divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense :
- qu'au 16 janvier 2012 Mme [L] [F] [M] [G] [H] était bien titulaire d'un livret d'épargne populaire ouvert à son nom auprès de la banque postale portant le numéro [XXXXXXXXXX015] et que le solde s'élevait à 10.809,97 euros,
- qu'au 17 septembre 2012 Mme [L] [F] [M] [G] [H] était bien titulaire d'un livret A ouvert à son nom auprès de la banque postale portant le numéro [XXXXXXXXXX04], que le solde s'élevait alors à 35.486,35 euros et qu'une carte de retrait livret A sur ce compte a été renouvelée pour expirer en janvier 2024.
Toutefois, à ce stade, en l'absence de preuve de l'existence de ces deux comptes à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2016, la demande d'intégration de ces comptes à la masse active à partager sera rejetée.
En revanche, afin de permettre au notaire commis de déterminer si la masse active à partager inclut le solde de ces deux comptes au 29 septembre 2016, Mme [L] [F] [M] [G] [H] devra produire au notaire commis les relevés de situation de ces comptes au 29 septembre 2016 dès le premier rendez-vous avec ledit notaire.
3.2. S'agissant des sommes prélevées par Mme [L] [F] [M] [G] [H] sur les comptes communs ouverts auprès de la [23] et du [20]
M. [N] [K] soutient que Mme [L] [F] [M] [G] [H] a fait des retraits de sommes importantes depuis un compte commun des époux ouvert au [20].
Il souligne également que Mme [L] [F] [M] [G] [H] avait sollicité un chèque de banque de 20.000 euros sur un compte joint entre les parties ouvert auprès de la [23] dans le but de vider les comptes communs avant le divorce.
Sur ce,
L'article 1437 du code civil expose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il en résulte que tout enrichissement de l'un des patrimoines propres, aux dépens de la communauté, donne lieu à récompense au profit de cette dernière.
La communauté n'a droit à récompense que lorsqu'elle acquitte une dépense qui ne lui incombe pas à titre définitif.
Il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
Tout ce qui est dépensé dans l'intérêt personnel d'un des époux est présumé avoir été payé par la communauté.
En l'espèce, M. [N] [K] produit un relevé du compte bancaire [20] n°[XXXXXXXXXX01] joint entre les parties pour la période du 6 septembre 2011 au 5 octobre 2011 permettant de confirmer :
- un débit de 40.000 euros par chèque de banque le 15 septembre 2011 établi au nom de Mme [L] [F] [M] [G] [H],
- des retraits express d'un montant totale de 2.000 euros entre le 8 et le 15 septembre 2011 pointés d'une croix sur la pièce produite.
M. [N] [K] produit également un relevé du compte bancaire [23] n° [XXXXXXXXXX010] joint entre les parties pour la période du 22 septembre 2011 au 21 octobre 2011 permettant de confirmer un débit de 20.000 euros par chèque de banque le 29 septembre 2011 établi au nom de Mme [L] [F] [M] [G] [H].
Toutefois, M. [N] [K] n'indique pas à quel titre ces sommes débitées des comptes joints [20] et [23] des époux en 2011 devraient être réintégrés dans la masse active partageable. Ainsi, il ne fonde pas sa demande de réintégration à la masse active à partager des sommes retirées sur les comptes joints du [20] et de la [23] en septembre 2011.
A titre surabondant, M. [N] [K] n'établit pas que les débits susvisés effectués entre le 8 et le 22 septembre 2011 depuis les comptes joints [20] et [23] ont profité personnellement à la demanderesse.
En conséquence, la demande de M. [N] [K] de réintégration dans la masse active à partager des sommes prélevées par Mme [L] [F] [M] [G] [H] sur les comptes communs du [20] et de la [23] en septembre 2011 sera rejetée.
3.3. S'agissant des prestations sociales allouées à M. [N] [K]
M. [N] [K] soutient que l'allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome d'août et septembre 2017 ont été versées sur le compte de Mme [L] [F] [M] [G] [H] et ne lui ont jamais été remboursées par cette dernière.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. En application de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
En application de l'article 1441 du code civil et de l'article 262-1 du code civil (dans sa version applicable au divorce des parties), la communauté se dissout par divorce et le jugement de divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
En l'espèce, M. [N] [K] produit l'attestation de paiement de la CAF du 12 septembre 2017, un extrait du compte CAF en ligne mentionnant le compte bancaire sur lequel les prestations sociales de la CAF d'août 2017 ont été versées et un extrait du relevé du compte bancaire ayant perçu lesdites prestations lequel est au nom de la demanderesse. Ces documents permettent effectivement d'établir que l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 810,89 euros et la majoration pour la vie autonome d'un montant de 104,77 euros, pour le mois d'août 2017, dont le bénéficiaire était M. [N] [K], ont été versées sur un compte bancaire au nom de Mme [L] [F] [M] [G] [H] le 5 septembre 2017 et non sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [N] [K].
Toutefois, ce mouvement de valeur est intervenu postérieurement à la dissolution du régime matrimonial des époux. Il n'y a donc pas lieu à réintégrer à la masse active à partager ces revenus alloués à M. [N] [K] postérieurement au 29 septembre 2016.
En conséquence, la demande de réintégration dans la masse active à partager du remboursement par Mme [L] [F] [M] [G] [H] des prestations sociales allouées à M. [N] [K] en août et septembre 2017 sera rejetée.
Il appartiendra à M. [N] [K] de faire valoir devant le notaire commis une éventuelle créance à ce titre, et, en cas de désaccord, il appartiendra aux parties de saisir le juge afin que soit tranchée les difficultés éventuelles.
4. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n'est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable à l'une des parties. En conséquence, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s'inscrivant dans le cadre d'une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [F] [M] [G] [H] et M. [N] [K];
Désigne, pour y procéder, Maître [O] [I], Notaire à [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX02], email : [Courriel 24]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu'il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [O] [I] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Mme [L] [F] [M] [G] [H] et/ou M. [N] [K] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 10 octobre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 21]" ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Enjoint Mme [L] [F] [M] [G] [H] d'apporter, dès le premier rendez-vous avec le notaire commis, les pièces suivantes :
- le relevé de situation à la date du 29 septembre 2016 du compte PEA valeur boursière n°[XXXXXXXXXX012] et n°[XXXXXXXXXX08] (portefeuille et espèces) ouvert auprès de la [23],
- le relevé de situation à la date du 29 septembre 2016 du compte LDD n°[XXXXXXXXXX07] ouvert auprès de la [23],
- le relevé de situation à la date du 29 septembre 2016 du PEL n°[XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de la [23],
- le relevé de situation à la date du 29 septembre 2016 du contrat assurance vie MUTAVIE souscrit le 28 février 1995 auprès de la [22] sous le numéro 585 855 (numéro direct 2700296459),
- les avis d'imposition sur les revenus de Mme [L] [F] [M] [G] [H] pour les années 2017 à 2023 inclus,
- les noti?cations annuelles des dividendes produits par les titres placés sous séquestre suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) du 18 janvier 2018 et versés chaque année par la [23] depuis l'année 2017 et jusqu'en 2023 (compte titres n°[XXXXXXXXXX011] et compte espèces associé n°[XXXXXXXXXX09] ouverts auprès de la [23]).
Rejette, à ce stade, la demande de réintégration à la masse active à partager des sommes détenues sur le livret A portant le numéro [XXXXXXXXXX04] et sur le livret d'épargne populaire portant le numéro [XXXXXXXXXX015] ouverts au nom de Mme [L] [F] [M] [G] [H] auprès de la [19] ;
Enjoint Mme [L] [F] [M] [G] [H] de produire au notaire commis dès le premier rendez-vous avec ledit notaire le relevé de situation au 29 septembre 2016 des comptes livret A portant le numéro [XXXXXXXXXX04] et livret d'épargne populaire portant le numéro [XXXXXXXXXX015] ouverts à son nom auprès de la banque postale ;
Rejette la demande de M. [N] [K] de réintégration dans la masse active à partager des sommes prélevées en septembre 2011 par Mme [L] [F] [M] [G] [H] sur le compte du LCL n°[XXXXXXXXXX01] et sur le compte de la [23] n° [XXXXXXXXXX010] ;
Rejette la demande de réintégration dans la masse active à partager du remboursement par Mme [L] [F] [M] [G] [H] des prestations sociales allouées à M. [N] [K] en août et septembre 2017 ;
Dit qu'il appartiendra à M. [N] [K] de faire valoir devant le notaire commis une éventuelle créance au titre de la perception par Mme [L] [F] [M] [G] [H] des prestations sociales allouées à M. [N] [K] en août et septembre 2017, et, en cas de désaccord, qu'il appartiendra aux parties de saisir le juge afin que soit tranchée les difficultés éventuelles.
VI/ Déboute Mme [L] [F] [M] [G] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 20 Juin 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON