Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-25.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.823
Date de décision :
3 avril 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10352 F
Pourvois n° V 17-25.823
à R 17-25.842 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° V 17-25.823 à R 17-25.842 formés par la société Calberson Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , venant aux droits de la SAS Geodis Calberson Midi-Pyrénées,
contre vingt arrêts rendus le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. D... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Z... W..., domicilié [...] ,
3°/ à M. J... W..., domicilié [...] ,
4°/ à M. U... F..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Z... G..., domicilié [...] ,
6°/ à M. C... U..., domicilié [...] ,
7°/ à M. U... A..., domicilié [...] ,
8°/ à M. U... E..., domicilié [...] ,
9°/ à M. OG... L..., domicilié [...] ,
10°/ à M. ZS... Q..., domicilié [...] ,
11°/ à M. JW... L..., domicilié [...] ,
12°/ à M. ER... R..., domicilié [...] ,
13°/ à M. QV... V..., domicilié [...] ,
14°/ à M. TG... N..., domicilié [...] ,
15°/ à M. ZS... S..., domicilié [...] ,
16°/ à M. KB... P..., domicilié [...] ,
17°/ à M. GS... O..., domicilié [...] ,
18°/ à M. IC... I..., domicilié [...] ,
19°/ à M. PP... M..., domicilié [...] ,
20°/ à M. QC... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Calberson Sud-Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. B..., Z... W..., J... W..., F..., G..., RK..., A..., E..., L..., Q..., L..., R..., V..., N..., S..., P..., O..., I..., M... et Y... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-25.823 à R 17-25.842 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Calberson Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Calberson Sud-Ouest à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Calberson Sud-Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que l'employeur devait verser une prime de salissure et a en conséquence condamné la société Calberson à verser à chaque salarié une prime d'entretien de la tenue de travail (salissure) outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'employeur doit prendre â sa charge (directement ou indirectement par remboursement de frais de ravage ou de réparation) les frais d'entretien des tenues imposées aux salariés pour des raisons de sécurité, d'hygiène et de santé (code du travail articles L. 4122-2 et R. 4323-95).
Par extension, s'il impose plus généralement le port d'une tenue de travail, l'employeur en supporte les coûts d'entretien dès lors que le port de la tenue est inhérent à l'emploi, quelles que soient les raisons justifiant le port du vêtement, y compris s'il s'agit d'une simple stratégie commerciale.
En l'espèce le règlement intérieur de la société Calberson du 6 mai 2002 précise que "dans la mesure où des vêtements de travail, des gants et des chaussures de sécurité sont mis à disposition du personnel de conduite, de manutention et autres, le port de ces vêtements est obligatoire". Il mentionne également que "le refus de les porter constitue une violation des consignes de sécurité, sous réserve toutefois de l'avis contraire du médecin du travail. Tout manquement à cette obligation sera passible de sanction disciplinaire".
Le nouveau règlement intérieur du 26 février 2013 qui a pris effet le 1 er avril 2013 mentionne que:
- "dans le cas où des vêtements de travail sont mis à disposition des salariés, ils appartiennent à l'employeur et devront lui être restitués en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif. Le port de ces vêtements de travail n'est pas obligatoire".
- "dans la mesure où des gants, des chaussures de sécurité et des chasubles sont mis à disposition du personnel pour raisons de sécurité, le port de ces équipements de protection, conformément aux consignes données par la direction est obligatoire. Le refus de les porter constitue une violation des consignes de sécurité, sous réserve toutefois de l'avis contraire du médecin du travail. Tout manquement à cette obligation sera passible de sanction disciplinaire".
L'employeur soutient que l'obligation du port de la tenue a cessé depuis le 1er octobre 2011.
Toutefois, les déclarations de l'employeur lors des réunions du CHSCT ou du comité d'entreprise en septembre 2011 sont insuffisantes à faire cesser juridiquement l'obligation du port de la tenue à l'égard de chacun des salariés pris individuellement.
La société Calberson soutient en outre que les salariés ont été informés individuellement courant février/mars 2012 que le port de la tenue de travail n'était plus obligatoire.
L'employeur produit sur ce point d'une part une note de service du 3 février 2012 laquelle organise le port obligatoire de gilet de sécurité (chasubles) sur le quai et d'autre part un formulaire de demande de tenue vestimentaire -non renseigné et non daté- dans lequel il est précisé que "les vêtements professionnels sont mis à la disposition des salariés mais leur port ne saurait en aucun cas être obligatoire".
Le premier document concerne un élément supplémentaire de la tenue lequel demeure obligatoire, le deuxième document ne peut constituer un avis individualisé au salarié de ce que le port de la tenue travail n'est plus obligatoire.
Il résulte donc de l'examen de ces pièces que le port de la tenue est demeuré juridiquement obligatoire pour le salarié jusqu'au 1er avril 2013, date à laquelle le nouveau règlement intérieur a pris effet.
La demande du salarié de paiement d'une prime d'entretien de la tenue de travail est donc bien fondée sur le principe, compte tenu du délai de prescription, de la date de saisine du conseil et de la date de mise en vigueur du dernier règlement intérieur, pour la période située entre février 2009 et mars 2013 inclus.
Il résulte des productions que la tenue de travail est composée d'un blouson d'hiver, d'un pantalon, d'un sweat-shirt et/ou d'un T-shirt.
L'activité des salariés de Calberson au sein de l'établissement de Midi-Pyrénées est constituée par de la manutention, les productions de l'employeur établissent que les produits manipulés par les salariés ne présentent pas de caractère particulièrement salissant.
Dans la mesure où le salarié utilise régulièrement son propre matériel de lavage et peut faire appel ponctuellement à des nettoyages en pressing du blouson, il y a lieu de fixer la prime de frais d'entretien de la tenue de travail à la somme de 20 € par mois sur 10 mois annuels.
Il sera donc alloué au salarié la somme de 840 € au titre de prime de frais d'entretien pour la période de février 2009 à mars 2013.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe de la prime de frais d'entretien et réformé quant à son quantum »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière;
Qu'en application de l'article R.4321-1 du Code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité;
Qu'en application de l'article R.432 1-4 du Code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective;
Qu'en droit, l'employeur qui impose à ses salariés le port d'une tenue de travail doit supporter les coûts d'entretien de ces vêtements. Pour la Cour de cassation, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle sont à la charge de l'employeur ;
En l'espèce, aux termes de l'article 9 du règlement intérieur intitulé "Les tenues de travail", édité en 2002 par la société CALBERSON Sud-Ouest, il est clairement indiqué que les vêtements de travail mis à la disposition des salariés appartiennent à l'employeur et devront lui être restitués en bon état en cas de rupture du contrat de travail quel qu'en soit le motif. Que le refus d'un salarié de les porter constitue une violation des consignes de sécurité sous réserve toutefois de l'avis contraire du médecin du travail. Tout manquement à cette obligation sera passible de sanction disciplinaire;
Qu'ainsi, en application du règlement intérieur de la société, chaque salarié avait l'obligation de porter un vêtement fourni par la société, à savoir pantalon, blouson, sweat-shirt, tee-shirt, veste d'été et chaussures;
Que la nature obligatoire du port des vêtements de travail et des chaussures de sécurité avait fait l'objet d'une note de service en date du 13 octobre 2009, ainsi que d'une information particulière auprès des représentants du personnel en date du 26 octobre 2010 et du 22 février 2011 ;
Qu'il est ainsi constant que le salarié avait été astreint depuis 2002 au port d'une tenue de travail qui était inhérente à son emploi. Qu'il est de principe que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier;
Que ce principe n'est pas contesté par la société CALBERSON Sud-Ouest, dès lors qu'elle a été contrainte par les organisations syndicales et l'inspection du travail d'engager des négociations sur ce sujet, sans qu'aucun accord ne puisse être trouvé avec les représentants du personnel ;
Que s'il est établi qu'un nouveau règlement intérieur de la société CALBERSON Sud-Ouest du 1er avril 2013 formalisait la disparition du caractère obligatoire du port de la tenue de travail, il n'a pas été réglé la question de l'indemnisation des frais avancés antérieurement par le salarié pour satisfaire au nettoyage et lit l'entretien de sa tenue de travail ;
À ce stade, il convient de rappeler que cette indemnisation est un complément de salaire et que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au mois de février 2014; il ne pouvait solliciter l'attribution d'une quelconque prime pour une période excédant 5 ans à compter de cette date, soit avant février 2009 ;
Que conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement se prescrit par 3 ans au lieu de 5 ans antérieurement. Les nouveaux délais s'appliquent aux prescriptions en cours, à compter du 14 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En conséquence, le salarié est fondé à réclamer une demande de rappel de salaire dans la limite de l'ancienne prescription
Sur le paiement d'une prime de salissure due au salarié
Qu'il est démontré que le salarié, compte tenu de son activité professionnelle, avait l'obligation de porter des vêtements fournis par son employeur ;
Que compte tenu de l'état de salissure de son travail, il devait très régulièrement procéder à un nettoyage de ses vêtements de travail, sans que son employeur ne le défraye de ses dépenses, ou n'apporte ta moindre prise en charge pour satisfaire aux dispositions de l'article 9 du règlement intérieur adopté en 2002 ;
Qu'il est un fait, que la tolérance de l'employeur de ne plus rendre obligatoire le port d'une tenue de travail à compter du 20 septembre 201l ne pouvait défaire le règlement intérieur de la société de sa force probante, ni l'exempter de prendre en charge les frais d'entretien des tenues de travail de ses salariés dont elle a continué à assurer la distribution jusqu'en avril 2013 »
1/ ALORS QUE la modification, le retrait ou la suspension d'une clause du règlement intérieur impose à l'employeur de le soumettre à l'avis des représentants du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du CHSCT; qu'aucune information personnelle à destination des salariés n'est requise ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les 20 et 21 septembre 2011, la société Calberson avait informé le CHSCT et les représentants du personnel de sa décision de suspendre l'application de l'article 9 de son règlement intérieur du 6 mai 2002 imposant le port d'une tenue de travail; qu'en exigeant que cette information soit portée à la connaissance personnelle de chaque salarié pour qu'elle prenne effet, la Cour d'appel a violé l'article L 1321-4 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE le règlement intérieur ne peut contenir de dispositions contraires aux lois et règlements; qu'il appartient au juge en présence d'une telle disposition de l'écarter ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le règlement intérieur de la société Calberson du 6 mai 2002 prévoyait une obligation de port d'une tenue de travail sans prise en charge par l'employeur du coût de l'entretien de cette tenue ; que la société Calberson faisait valoir que cette clause de son règlement intérieur était contraire aux dispositions légales exigeant une telle prise en charge depuis un arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 2008, si bien qu'elle devait être écartée par le juge (ses conclusions d'appel p 13); qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y avait été invitée si l'article 9 du règlement intérieur du 6 mai 2002 n'était pas devenu contraire aux dispositions légales en ce qu'il ne prévoyait aucune prise en charge par l'employeur de l'entretien des tenues de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1321-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur devait verser une prime d'habillage et de déshabillage et en conséquence condamné la société Calberson à verser à chaque salarié une somme à ce titre, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Lorsque le salarié est astreint au port d'une tenue de travail, en vertu de dispositions légales, conventionnelles, contractuelles ou du règlement intérieur, et qu'il est tenu de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, l'employeur doit lui accorder une contrepartie financière ou en repos, par application de l'article L. 3121-3 du code du travail.
Il a été retenu précédemment que le port de la tenue de travail était obligatoire jusqu'à la date du 31 mars 2013.
En l'espèce, aucune disposition, légale, conventionnelle ou résultant du règlement intérieur n'impose au salarié l'habillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Le salarié produit un document émanant de l'entreprise de demande de tenue vestimentaire, qui ne constitue pas une note de service, non daté, non signé, qui a été transmis le 12 mars 2012 (et non le 19 comme mentionné dans les conclusions de l'intimé), lequel mentionne que "ces vêtements ( ...) ne doivent en aucun cas être portés en dehors de l'exercice des fonctions professionnelles".
Par ailleurs, le salarié établit la présence d'un vestiaire nominativement attribué et de douches dans l'entreprise.
L'employeur conteste l'obligation d'habillage sur le lieu de travail en produisant de nouveaux documents de demande de tenue de travail mentionnant que "pour des raisons de praticité, le port des vêtements est toléré pendant les trajets" et un constat d' huissier effectué en 2015.
Ces productions ne sont pas pertinentes en ce que:
les nouveaux documents de demande de vêtement de travail soit sont non datés, soit comportent précisément un raturage sur la mention litigieuse du port des vêtements pendant les trajets,
le constat d'huissier est postérieur à mars 2013.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que le salarié avait l'obligation de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail antérieurement à la date du 31 mars 2013.
Le salarié est donc fondé dans le principe de sa demande de paiement de la prime d'habillage et de déshabillage.
Le calcul relatif à cette prime retenu par les premiers juges sera confirmé ainsi que le quantum alloué au salarié au titre de la prime d'habillage et de déshabillage »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Qu'en vertu des dispositions de l'article L.3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contrepartie;
Que ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage doit être réalisé dans l'entreprise ou sur le lieu de travail;
Que pour se prévaloir d'une contrepartie, le salarié doit impérativement avoir pour obligation cumulative de porter une tenue de travail et de s'habiller dans l'entreprise;
En l'espèce, il ne peut être valablement contesté que jusqu'à la mise en place du nouveau règlement intérieur de la société au 1er avril 2013, les salariés de la société CALBERSON Sud-Ouest avaient pour stricte obligation de porter des vêtements professionnels;
Qu'il importe peu qu'un assouplissement à cette obligation ait pu être trouvé à partir du mois de février 201l pour les salariés qui en éprouveraient le besoin, dès lors que le règlement intérieur de la société CALBERSON Sud-Ouest édité en 2002 demeurait toujours en application au sein de ses locaux de travail ;
Qu'il est établi au surplus que dans une note de service de la société CALBERSON Sud-Ouest du 19 mars 2012, intitulée "Demande de tenue vestimentaire", il a été rappelé à chacun des salariés que les vêtements demeurant la propriété de l'entreprise, ils ne devaient en aucun cas être portés en dehors de l'exercice des fonctions professionnelles;
Qu'il demeurait donc pour les salariés qui souhaitaient toujours bénéficier de leur tenue de travail après le mois de février 2011, une obligation particulièrement stricte de se changer sur le lieu de travail, puisque les salariés ne pouvaient pas porter leur tenues en dehors de leurs temps de travail ; Qu'ainsi, le salarié est parfaitement fondé à pouvoir prétendre à un rappel de salaire, calculé sur un temps d'habillage et de déshabillage de 12 minutes par jour »
1/ ALORS QUE pour condamner la société Calberson à verser aux salariés une prime d'habillage et de déshabillage, la Cour d'appel a relevé que la condition tenant au port obligatoire de la tenue de travail était remplie ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour établir l'absence d'obligation pesant sur les salariés de revêtir leur tenue de travail dans les locaux de l'entreprise, la société Calberson versait aux débats plusieurs formulaires de demande de tenue de travail remplis par les salariés, portant la mention « pour des raisons de praticité, le port des vêtements est toléré pendant les trajets » (sa pièce n° 38) ; que parmi ceux-ci figurait un formulaire rempli par l'un des salariés, M. B..., qui portait cette mention et qui était daté du 26 octobre 2012; qu'en affirmant que ces formulaires n'étaient pas probants parce qu'ils étaient soit non datés, soit ils comportaient un raturage sur la mention relative au port des vêtements pendant les trajets, lorsque l'un au moins d'entre eux était daté et comportait la mention autorisant le port de la tenue pendant les trajets, laquelle n'était pas raturée, la Cour d'appel a dénaturé ces formulaires, en violation du principe susvisé ;
3/ ALORS QUE la présence de vestiaires et de douches sur le lieu de travail ne suffit pas à caractériser qu'une obligation pèse sur les salariés de les utiliser aux fins de revêtir leur tenue de travail ; qu'en retenant qu'était établie la présence d'un vestiaire nominativement attribué et de douches dans l'entreprise pour en déduire que les salariés avaient l'obligation de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail jusqu'au 31 mars 2013, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-3 du Code du travail.
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