Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 15]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00456 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFYQ
JUGEMENT
Minute : 24/262
Du : 13 juin 2024
TRANSIM 93 (456-0355)
C/
Madame [V] [D]
[10]
(102780613500020584401, 102780613500020584403-12)
[12] (P0004748134, P0004748136)
[9] (6221778)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 14 mai 2024
A toutes les parties et aux avocats
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 juin 2024 ;
Par Isabelle LIAUZU, Vice présidente charée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 juin 2024, tenue sous la présidence de Isabelle LIAUZU, Vice présidente charée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 18] située [Adresse 14], [Adresse 8], et [Adresse 18] à [Localité 13], représenté par son syndic [16],
Ayant pour avocat la SCP MARTINS et SEVIN, société civile professionnelle d’avocats au barreau de la Seine saint Denis vestiaire : PB 05, agissant par Me Anne SEVIN
²
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparante
[10]
Chez [Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 3]
Représentée par Me Clara MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2096
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 30 janvier 2023.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 20 février 2023 et le 7 août 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois pour sortir de l’indivision.
Par courrier du 14 septembre 2023, la société [16], syndic de la copropriété, a contesté ces mesures aux motifs indiquant ne pas vouloir de moratoire.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 27 septembre 2023.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Val de Marne située [Adresse 14], [Adresse 8] et [Adresse 18] [Localité 13], représenté par son syndic la société [16], maintient sa contestation.
Il indique que sa créance est de 27 375,67 euros au mois d’octobre 2023.
Il demande principalement que Madame [D] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’aggravation de son passif, aucune charge de copropriété n’étant réglée depuis 2018 et aucune diligence n’étant effectuée pour parvenir à la vente du bien demandée dans le cadre de précédentes mesures imposées ce qui démontre là encore l’aggravation du passif.
Subsidiairement, il demande que soit fixée des mensualités de remboursement.
Il ajoute qu’il faudrait que la vente du bien dont Madame [D] est propriétaire indivis avec son ex conjoint soit provoquée car ils ne sont pas tenus solidairement au paiement des charges de copropriété.
La société [9] indique que sa dette est de 8 242,51 euros et que par jugement du 12 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et autorisé l’expulsion.
Madame [D] répond que dans le cadre de son premier dossier de surendettement, une vente devait intervenir mais que la veille de la vente, elle a reçu un message du notaire refusant d’y procéder car elle était à perte, qu’en septembre 2023,ils avaient un acheteur et que le notaire leur a dit qu’il n’était pas possible de procéder à la vente en raison de son dossier de surendettement.
Elle ajoute qu’elle souhaite vendre le bien mais se heurte parfois à l’opposition de son ancien compagnon et précise qu’un mandat de vente a été donné à une seule agence celui-ci s’opposant à la mise en vente dans plusieurs agences.
Elle fait valoir qu’elle est actuellement vacataire à la ville de [Localité 13] jusqu’au 31 décembre 2023, a eu un entretien d’embauche et aura la réponse pour un contrat de travail à durée déterminée dans le courant du mois de janvier 2024.
Elle indique qu’elle a deux enfants à charge, pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire de 250 euros et que ses revenus sont au total de l’ordre de 1.000 euros, une retenue étant effectuée par la CAF au titre de la prime d’activité et une saisie administrative à tiers détenteur ayant été mise en oeuvre pour une dette de cantine, que le père des enfants devait payer.
Elle a été autorisée à faire parvenir au juge dans le cours de son délibéré tous justificatifs de ses ressources et charges (la liste des pièces lui étant remise) et copie du mandat de vente du bien immobilier et à préciser sa situation au regard de son embauche par la commune.
MOTIFS
Les justificatifs des ressources et charges de Madame [D] et la copie du mandat de vente ne sont pas parvenus au greffe de la juridiction et l’intéressée n’a pas fait connaître sa situation actuelle eu regard de l’emploi ;
Il n’est donc pas possible de déterminer les mesures de redressement de sa situation de surendettement ;
Compte tenu des enjeux liés à la procédure de surendettement, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Madame [D] à comparaître et à produire les éléments sollicités ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2024 à 09h30
Invite à Madame [V] [D] comparaître et à produire :
* tous justificatifs de sa situations de charges et de ressources (contrat de travail, bulletins de salaire, attestation CAF, attestation Pôle Emploi, relevés de la totalité des comptes bancaires des trois derniers mois, appel de loyer...) établis à la date la plus proche de l’audience de réouverture des débats ;
* copie du mandat de vente de son bien immobilier
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le Juge
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