Tribunal Administratif de Nice, 24 octobre 2023. 2304802
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2304802
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous aux fins de prise de ses empreintes et de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance par le préfet des Alpes-Maritimes d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de se déplacer librement ; il s'est rendu à la préfecture mais, suite vraisemblablement à un problème informatique, aucun récépissé ne lui a été délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance.
Il soutient que M. A est convoqué en préfecture le 17 octobre 2023 à 9 heures afin qu'il soit procédé à la prise de ses empreintes, nécessaire à la fabrication de sa carte de séjour, et à la délivrance d'un récépissé dans l'attente de ladite fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant américain né le 5 janvier 1967, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin qu'il soit procédé à la prise de ses empreintes et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Par un mémoire du 6 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. A est convoqué en préfecture le 17 octobre 2023 à 9 heures afin qu'il soit procédé à la prise de ses empreintes, nécessaire à la fabrication de sa carte de séjour, et à la délivrance d'un récépissé dans l'attente de ladite fabrication. Toutefois, le requérant fait valoir, sans être utilement contredit, qu'il s'est rendu à la préfecture, mais qu'aucun récépissé ne lui a été délivré. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un nouveau rendez-vous, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, en vue de la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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