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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-16.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.309

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge, Rémi, Raymond X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Alain Y..., demeurant ... (Oise), 2 / de M. Frédéric Y..., demeurant ... (Oise), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1992), que, par acte notarié, M. X... a acquis un appartement pour un certain prix, réglé pour partie avec ses deniers personnels, et pour le surplus à l'aide d'un prêt pour lequel Mme Sierra s'est portée caution ; que, par acte sous seing privé du même jour, M. X... a reconnu que Mme Sierra avait réglé la moitié du prix qu'il avait versée comptant ainsi que la moitié des frais et droits de l'acte d'acquisition et Mme Sierra s'est engagée à supporter la moitié des échéances du prêt ; qu'après le décès de Mme Sierra, survenu deux ans après, ses héritiers, MM. Alain et Frédéric Y..., ont assigné M. X... en paiement d'une somme correspondant à la moitié du prix d'acquisition et des frais ; qu'un jugement réputé contradictoire a décidé que M. X... était redevable à la succession de Mme Sierra de la moitié des sommes qui avaient été réglées jusqu'au décès de celle-ci ; que M. X... a interjeté appel de cette décision concluant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance et de la procédure subséquente et subsidiairement au débouté des prétentions des consorts Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'assignation et de la procédure subséquente ; Mais attendu que M. X... ayant conclu en même temps sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie par aplication de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond qu'elle que fût sa décision sur l'exception de nullité ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer aux consorts Y... une certaine somme d'argent, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas avoir réglé seul, jusqu'au décès de Mme Sierra, les échéances du prêt et que les relevés bancaires produits attestant seulement du règlement des échéances par M. X... ne peuvent établir que Mme Sierra n'a pas rempli son obligation d'assumer la moitié du règlement des mensualités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux consorts Y... d'établir que leur auteur avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 13 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz