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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-40.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.739

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Hôtels Concorde Lafayette, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Hôtels Concorde Lafayette, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1992), que la société des Hôtels Concorde Lafayette a employé M. X... du 10 mai 1984 au 9 août 1991, date à laquelle l'intéressé a cessé de se présenter à son travail et saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, ainsi qu'un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, en premier lieu, l'arrêt attaqué et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1992 sont unis par un lien de dépendance nécessaire résultant de ce que la cour d'appel a accueilli les demandes de M. X..., au motif que l'arrêt précité du 30 juin 1992 avait déclaré nul l'accord collectif en application duquel la société Concorde Lafayette avait apporté une modification substantielle au contrat de travail du salarié ; que l'arrêt du 30 juin 1992 ayant été frappé d'un pourvoi en cassation, la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 489 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ; qu'en cas de refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, l'employeur peut, soit procéder au licenciement, soit rétablir l'intéressé dans ses droits ; qu'en l'état de l'ordonnance de référé du 10 juin 1991 ayant suspendu l'ensemble des procédures de licenciement, la réduction unilatérale de la rémunération de M. X... ne pouvait, en aucun cas, donner lieu au licenciement de celui-ci tant qu'un jugement sur le fond n'était pas intervenu ; qu'en décidant que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail à compter du 9 août 1991 s'analysait en un licenciement, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'à cette époque aucune décision au fond n'était encore intervenue, la cour d'appel, a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 489 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que l'employeur avait ramené unilatéralement la rémunération de M. X... de 8 566 francs à 7 000 francs par mois, compte tenu de la moyenne des salaires perçus en 1990, et, de l'autre, que la substitution de la rémunération au fixe à celle au pourcentage ne pouvait avoir pour objet réel de pallier des difficultés économiques, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en dernier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société avait soutenu, d'une part, que, par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris, un expert avait été nommé afin d'effectuer des comptes nécessaires pour évaluer les sommes éventuellement dues aux salariés par application du système au pourcentage, d'autre part, qu'en l'état, la société des Hôtels Concorde Lafayette avait effectué un calcul sur la base de 1/12e afin de déterminer la perte subie par M. X... et, enfin, que, selon cette règle, les demi-chefs de rang, qui avaient une rémunération moyenne de 8 566 francs, étaient rémunérés sur la base de 7 000 francs suite au passage au fixe, ce dont il résultait une différence de 1 566 francs, soit, pour les mois de mai et juin 1991, une somme de 3 132 francs à titre de salaire et celle de 313,20 francs à titre de congés payés afférents ; que la société avait demandé à la cour d'appel de lui donner acte de ce chef de conclusions ; qu'en ne répondant aucunement aux écritures précitées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que si la Chambre sociale a, par arrêt rendu le 1er juin 1994, cassé la décision du 30 juin 1992, la référence incidente faite par l'arrêt attaqué à l'arrêt du 30 juin 1992 ne crée pas entre les deux décisions un lien de dépendance nécessaire ; que, d'autre part, l'ordonnance de référé suspendant les procédures de licenciement n'interdisait pas au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'enfin, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi ne saurait être accueilli ; Sur la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... réclame la condamnation de la société à lui payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de cet article ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... réclame la somme de 20 000 francs sur le fondement de cet article ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de M. X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société des Hôtels Concorde Lafayette à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société des Hôtels Concorde Lafayette, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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