Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 novembre 2022. 2208306
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208306
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la société VYP TP, représentée par son directeur, M. C D, demande au juge des référés de délivrer un permis blanc à son employé, M. E B A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 de code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. La société VYP TP, représentée par son directeur, M. C D, n'indique pas le fondement au titre duquel elle demande au juge des référés de délivrer un permis blanc à son employé, M. E B A. A supposer qu'elle entende le saisir sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité, la mesure sollicité est irrecevable dès lors qu'elle ferait obstacle à la décision de rétention de permis de conduire opposée à
M. B A. Elle est également irrecevable dans la mesure où elle n'est pas déposée par ce dernier mais par une personne n'ayant pas qualité pour agir. Au surplus, il n'appartient au juge des référés ni de délivrer de tels titres ni même d'ordonner à l'administration d'en accorder le bénéfice, les " permis blancs " étant du seul ressort des juridictions pénales dans le cadre d'une suspension judiciaire, et non administrative, du permis de conduire. La requête de la société VYP TP doit par suite être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société VYP TP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VYP TP.
Fait à Versailles le 7 novembre 2022.
Le juge des référés
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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