Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2023
N°2023/936
Rôle N° RG 22/08629 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSJG
SARL [4] venant aux droits de l'E.U.R.L. [4]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2023
à :
- Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 01 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02007.
APPELANTE
SARL [4] venant aux droits de l'E.U.R.L. [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'EURL [4] a fait l'objet d'un contrôle de ses facturations par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sur la période du 18 avril au 20 juin 2017 à l'issue duquel, elle lui a notifié, par courrier du 28 novembre 2017, un indu de 7.595,80 euros.
Par courrier du 24 janvier 2018, l'EURL a contesté l'indu devant la commission de recours amiable qui, par décision du 5 février 2019, a rejeté le recours.
Par déclaration au greffe du 1er avril 2019, l'EURL a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon de sa contestation.
Par jugement rendu le 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, remplaçant le tribunal de grande instance, a :
- déclaré l'EURL [4] recevable,
- débouté l'EURL [4] de sa prétention tendant à obtenir la nullité de l'indu pour défaut de délégation de signature et pour défautde motivation,
- annulé l'indu correspondant à la facture n°611, concernant les transports du 22 mai 2017 au 30 juin 2017 d'un montant de 4.119,61 euros,
- annulé l'indu correspondant à la facture n°654, concernant les transports du 19 avril au 19 mai 2017 d'un montant de 3.246,32 euros,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de recalculer les indus correspondant aux factures n°611 et 654 sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du patient ([Localité 8]) de la structure de soins,
- condamné l'EURL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 229,87 euros au titre des factures n°615, 616 et 679,
- débouté l'EURL [4] de sa demande de dommages et intérêts,
- déclaré irrecevable la demande de l'EURL [4] tendant à l'octroi de délais de paiement,
- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de chacun des parties.
Par courrier électronique du 15 juin 2022, l'EURL [4] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 12 octobre 2023, l'EURL [4] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- réfomer le jugement en ce qu'il a:
- débouté l'EURL [4] de sa prétention tendant à obtenir la nullité de l'indu pour défaut de délégation de signature et pour défautd emotivation,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de recalculer les indus correspondant aux factures n°611 et 654 sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du patient ([Localité 8]) de la struture de soins,
- condamné l'EURL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 229,87 euros au titre des factures n°615, 616 et 679,
- débouté l'EURL [4] de sa demande de dommages et intérêts,
- déclaré irrecevable la demande de l'EURL [4] tendant à l'octroi de délais de paiement,
- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de chacun des parties
- annuler la notification d'indu par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 30 novembre 2017,
- subsidiairement, condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 7.585,80 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre l'indu et les dommages et intérêts,
- plus subsidiairement, accorder un délai de grâce pendant deux ans, avec intérêts à taux réduit,
- en tout état decause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-hône à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait d'abord valoir que la notification de l'indu signée par Mme [M] est irrégulière en ce qu'il n'est pas justifié par la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle avait bien délégation de signature du directeur de la caisse pour engager des procédures de recouvrement d'indus et délivrer des mises en demeure. Elle précise que le document produit par la caisse prévoit une délégation de signature de la part du directeur 'pour exercer l'emploi de gestionnaire de prestations dont les activités sont répertoriées dans le référentiel d'emploi et de compétences correspondant (...)' sans qu'il soit fourni le référentiel d'emploi permettant de vérifier la portée de la délégation de signature produite.
Elle fait ensuite valoir que la notification d'indu comportant un tableau récapitulatif listant les factures remises en cause et les motifs de constestation de la caisse, ainsi que la référence à trois courriers dont elle ne connaît pas le contenu,n'étant pas de nature à lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles les factures étaient remises en cause, doit être annulée.
Sur le fond de l'indu, elle se fonde sur la circulaire du Ministère du travail et de la santé du 23 septembre 2011 indiquant que les transports des patients en ALD pour des séances d'épuration extra-rénale sont pris en charges au titre de l'hospitalisation prévue au a/ de l'article R.322-10 1° de sorte que les facturations correspondant à des frais de transport de patients nécessitant des dialyses ambulatoires ne sauraient être déclarées irrégulières faute d'entente préalable.
En outre, elle considère que la prise en charge de transports en série pour une personne reconnue en affection longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R.322-10-1du code de la sécurité sociale, n'est pas soumise à l'exigence de l'entente préalable en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation rendu le 29 mai 2019.Elle conclut que les facturations concernant M. [P], transporté dans le cadre d'une ALD selon les prescriptions médicales, ne sont pas irrégulières en l'absence d'entente préalable et l'indu doit être annulé.
Subsidiairement, elle ajoute que les prescriptions médicales comportant des demandes d'accord prélable ont été adressées à la caisse primaire d'assurance maladie et que l'absence de réponse dans le délai de 15 jours suivant l'expédition de la demande valant accord, les transports litigieux ont été réalisés dans le respect de l'accord tacite de la caisse.
La société fait encore valoir qu'il ne saurait lui être reproché que l'adresse mentionnée sur les prescriptions médicales est différente de celle indiquée au dossier de l'assuré alors que suite à l'envoi d'une attestation d'hébergement provisoire par l'assuré à la caisse, celle-ci lui a indiqué que la situation était régularisée et a réglé les prestations de transport le 5 juillet 2017. Elle considère que la décision de la caisse de considérer l'adresse provisoire de l'assuré valable sur une période limitée à six mois n'est fondée sur aucun texte et que la caisse n'a pas le pouvoir d'exiger des conditions non prévues par les textes. Elle reproche aux premiers juges d'avoir statué contra legem en jugeant que la caisse devait prendre en charge les transports sur la base de l'adresse connue par l'organisme de sécurité sociale à [Localité 8], et non pas, comme le prévoit l'article R.322-10-5 du code de la sécurité sociale, 'sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins (...)'.
Subsidiairement, la société considère que la caisse a commis une négligence fautive en réglant des frais de transport suite à la régularisation de la situation après un premier refus de prise en charge. Elle explique que la procédure d'indu lui a causé des tracas tant sur le plan financier que sur le plan psychologique de sorte qu'elle en demande réparation pour un montant identique à celui de l'indû réclamé par la caisse et avec lequel elle sollicite qu'il soit prononcé une compensation.
Elle se fonde sur l'article 1343-5 du code civil et sa situation financière pour solliciter des délais de paiement.
La caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le 14 septembre 2023. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- prendre acte de ce que la caisse a procédé au recalcul de l'indu conformément au jugement de première instance et que l'indu s'élève à 6.811,58 euros,
- condamner l'EURL [4] au paiement de l'indu recalculé à hauteur de 6.811,58 euros,
- débouter l'EURL [4] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'EURL [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Civ 2ème 16 décembre 2011 n°10-27051 à 10-27055) pour faire valoir que les dispositions de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. Elle considère que dès lors que l'EURL destinataire de la notification a eu conscience de l'identité et de la nature de l'organisme réclamant la répétition de l'indu, la notification est régulière. Au surplus, elle verse la délégation de signature du directeur à Mme [M], ayant signé la notification, pour liquider les prestations, constater et liquider les créances, émettre des ordres de recettes et de dépenses.
En outre, elle fait valoir que la notification mentionnant les modalités de paiement, les voies de recours et la possibilité de formuler des observations, et comportant un tableau récapitulatif détaillant le numéro d'immatriculation de l'assuré concerné, la date de prescription, la nature des prestations, le numéro de facture, le motif des indus, le montant dû pour chaque facture et la date de paiement, est sufisamment motivée au sens de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse explique que les factures 611 pour un montant de 4.119,81 euros et 654 pour un montant de 3.246,32 euros ont été refusées pour demande d'entente préalable illisible ou absence d'entente préalable. Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation( Civ 2ème 15 mars 2018 n°17-14.403, Civ 2ème 14 mars 2019 n°18-13.871) et un arrêt de notre propre cour ( CA Aix -en-Provence 14 octobre 2022 RG 21/00229) pour faire valoir qu'une demande d'entente préalable est nécessaire pour la prise en charge de transports en série de plus de 50kms, même dans le cas de patients atteints d'affection longue durée.
Elle explique encore que deux autres factures 615 et 616 ont été refusées au motif que l'adresse de l'assuré indiquée sur la prescription médicale était différente de celle contenue dans le dossier de l'assuré de la caisse. Elle admet que l'adresse indiquée sur la prescription médicale est justifiée par une attestation d'hébergement à titre provisoire du 30 septembre 2016 au 30 juin 2017, mais fait valoir que le caractère provisoire de l'adresse justifie que la prise en charge des transports prescrits ne soit tolérée que sur une durée limitée à 6 mois, soit jusqu'au 31 mars 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelante, elle fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de sa part.
Enfin, elle rappelle que les juridictions de sécurité sociale ne sont pas compétentes pour accorder des délais de paiement aux assurés sociaux.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de pouvoir de la signataire de la notification de l'indu
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 2 mars 2019, applicable à la notification d'indu litigieuse du 28 novembre 2017 :
'La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'
Il est constant que si, selon l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
Dès lors qu'il ressort de la lecture de la notification d'indu litigieuse qu'elle porte, en en-tête, le nom et le logo de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la société destinataire ne pouvait pas douter de l'identité de l'organisme de sécurité sociale qui s'adressait à elle.
La notification d'indu est donc régulière et n'encourt pas la nullité du chef de défaut de pouvoir de sa signataire.
Sur le défaut de motivation de la notification d'indu
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 2 mars 2019, applicable à la notification d'indu litigieuse du 28 novembre 2017 :
'Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.'
En l'espèce, il ressort de la notification d'indu litigieuse qu'elle indique la cause des sommes réclamées en visant des indus et l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoyant les cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation.
Elle détaille la nature des indus réclamés en précisant, dans le corps de la lettre, les motifs de 'surcotation kilométrique, facturation de transports ayant fait l'objet de refus' et, dans un tableau récapitulatif annexé, le numéro d'immatriculation de l'assuré concerné, son nom, son prénom et sa date de naissance, la nature des prestations facturées, la date des prestations, le numéro de facture, le motif de la somme indu, la date du paiement et le montant de la somme indue pour chaque facture contestée.
La notification vise le montant global de l'indu (7.595,80 euros) et détaille, dans le tableau récapitulatif, le montant de l'indu pour chaque facture contestée.
Elle précise le délai pour s'acquitter de la somme réclamée, les voie et délai de recours et la possibilité de formuler des observations, en ces termes :
' Vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre, pour procéder au règlement de la somme indiquée, par chèque bancaire libellé à l'ordre de l'Agent comptable de la CPAM des Bouches-du-Rhône' dont elle précise l'adresse, ou par virement CDC, pour lequel elle précise l'IBAN et le BIC à utiliser. 'Pendant ce délai de deux mois, vous avez la possibiliter de :
- contester l'indu en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM par lettre,
- présenter des observations écrites ou orales auprès du directeur, cette démarche n'interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable' dont elle précise l'adresse.
Il s'en suit que la notification d'indu comporte l'ensemble des éléments d'information exigés par la règlementation.
Elle n'encourt donc pas la nullité de ce chef, peu important qu'elle vise des courriers de refus de prise en charge de transport en date du 7 juin 2017 que l'intéressé indique n'avoir pas reçu.
Sur le bien-fondé de l'indu
Sur le défaut d'entente préalable
Aux termes de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, applicable aux transports des mois d'avril et mai 2017 :
'Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.'
(...)'
L'article R.322-10-4 suivant ajoute que :
'Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
(...)'
En l'espèce, il ressort de la demande d'accord préalable pour les transports de M. [P] en date du 31 mars 2017, qu'il lui a été prescrit des dialyses rendant nécessaire son transport en transport assis professionnalisé, trois fois par semaine du 1er avril au 30 juin 2017 de son domicile à [Localité 9] (83) à l'hopital de [6] à [Localité 8] (13).
Compte tenu de la distance à parcourir et du nombre de transports prescrits, les parties ne discutent pas qu'il s'agit de transports en série au sens du e/ de l'article R.322-10.
La demande d'accord préalable précise que les soins sont liés à une affection longue durée, que le transport est lié à une condition de prise en charge à 100% et que dans le cas d'un transport assis professionnalisé, le patient ne nécessite pas une personne accompagnante.
Rien ne permet de vérifier que le patient, reconnu atteint d'une affection longue durée, présente une déficience ou une incapacité définie par le référentiel de prescription visé à l'article R.322-10-1. Mais, il ressort du guide de la prescription de transports en établissement de santé publié par la caisse primaire d'assurance maladie en août 2022, sans que ce soit jamais discuté par la caisse dans ses conclusions, que la condition d'incapacité ou de déficience ne s'applique pas dans le cas de transports pour séances, telle que dyalise, radiothérapie et chimiothérapie.
Il s'en suit, sans que les parties le discutent, qu'il s'agit de transports susceptibles d'être pris en charge sur le fondement du b de l'article R.322-10.
Or, selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport de l'assuré s'applique, distinctement, d'une part aux transports des malades reconnus atteints d'une affection de longue durée visés au b, d'autre part, aux transports en série visés au e.
Et, il est admis que si, en application de l'article R. 322-10-4 du même code, la prise en charge des seconds est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, en revanche, la prise en charge des premiers n'est soumise à une telle condition que lorsqu'ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière.
Il en résulte que même s'il s'agit de transports en série visés au e de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, l'exigence d'une entente préalable n'est pas applicable à la prise en charge des transports du patient atteint d'une affection longue durée visée au b du même article, sur une distance inférieure à 150 kms et autrement qu'en avion ou bateau de ligne régulière.
Ainsi, la prise en charge des transports de M. [P], atteint d'une affection longue durée, à qui il est prescrit des séances de dialyse nécessitant des transports sur une distance inférieure à 150 kilomètres, de son domicile à [Localité 9] (83) à l'hopital de [6] à [Localité 8] (13), sans avion ou bateau de ligne régulière, ne saurait être soumise à une entente préalable de la caisse.
En conséquence, la notification de l'indu résultant d'une part, de la facture n°611 pour le montant initial de 4.119,61 euros refusée par la caisse pour irrecevabilité de la demande d'entente préalable sous forme d'une photocopie, et d'autre part, de la facture n°654 pour le montant initial de 3.246,32 euros, refusée par la caisse pour absence de demande d'entente préalable,doit être annulée.
Sur la différence d'adresse entre la prescription médicale et le dossier de l'assuré
Aux termes de l'article R.322-10-5 I du code de sécurité sociale :
'Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.'
Il ressort de deux courriers adressés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la société de taxi le 7 juin 2017, concernant la facturation de transports de M. [P] les 18 avril et 9 mai 2017, qu'elle a été refusée au motif que l'adresse du domicile du bénéficiaire à [Localité 9] ne correspondait pas à celle connu de la caisse à [Localité 8].
Il résulte cependant, de l'attestation de M. [X], en date du 20 juin 2017, produite par la caisse elle-même, que celui-ci certifie héberger M. [P] du 30 septembre 2016 jusq'au 30 juin 2017 dans sa maison située au [Adresse 1] à [Localité 9] pour des raisons personnelles liées à l'état de santé et la situation familiale difficile de l'assuré.
Il n'est pas discuté que la facturation dont il est sollicité le paiement par la société de taxi ne vise que le transport du domicile du patient à l'hopital de [5] ou de [7] conformément aux prescriptions médicales des 13 avril et 9 mai 2017, le domicile du patient étant effectivement établi, quand bien-même est-il provisoire, à [Localité 9].
Il s'en suit que la caisse était tenue de prendre en charge le transport sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade, dont il est établi qu'il s'agit de [Localité 9] au moment de la prescription médicale et de la réalisation du transport, de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche, dont il n'est pas débattue en l'espèce.
La décision de la caisse et celle des premiers juges ayant admis que cette dernière ne prenne en charge les transports de ce patient sur une période de six mois seulement (jusqu'31 mars 2017), plutôt que sur la période au cours de laquelle l'adresse effective du domicile du patient est justifiée (jusqu'au 30 juin 2017), ne sont fondées sur aucun texte.
En conséquence, la notification d'indu résultant des factures 615 et 616 pour le montant initial respectif de 111,16 euros et de 96,22 euros devra être annulée.
Seul l'indu fondé sur la facturation 679 relative à M. [J] pour un montant de 22,49 euros n'est pas discuté.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a:
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de recalculer les indus correspondant aux factures n°611 et 654 sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du patient ([Localité 8]) de la structure de soins,
- condamné l'EURL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 229,87 euros au titre des factures n°615, 616 et 679.
L'EURL [4] sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la seule somme de 22,49 euros au titre de la facture 679.
Sur les frais et dépens
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, succombant au prinicpal, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera condamnée à payer à l'EURL [4], la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de recalculer les indus correspondant aux factures n°611 et 654 sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du patient ([Localité 8]) de la structure de soins,
- condamné l'EURL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 229,87 euros au titre des factures n°615, 616 et 679,
Statuant à nouveau,
Annule l'indu correspondant aux factures 615 et 616 pour les montants respectifs de 111,16 euros et 96,22 euros,
Condamne l'EURL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 22,49 euros au titre de la somme indument reçue sur le fondement de la facture 679,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à l'EURL [4] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente